Vu le recours du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, enregistré le 11 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 26 décembre 1984, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation en date du 29 mai 1984 prononçant l'expulsion de M. Mohamed Y... du territoire français,
2° rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X... a intérêt au maintien de la décision attaquée ; que, dès lors, son intervention est recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions de séjour en France des étrangers, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 octobre 1981 : "en cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 21 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique" ;
Considérant que, pour prononcer l'expulsion de M. Y..., le ministre de l'intérieur et de la décentralisation s'est fondé sur le comportement violent de l'intéressé qui avait entraîné des condamnations pénales pour coups et blessures ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que ces faits, déjà anciens, aient, dans les circonstances de l'espèce, rendu l'expulsion de M. Y... d'une impérieuse nécessité pour la sécurité publique et fussent constitutifs, à la date de l'arrêté attaqué, d'un cas d'urgence absolue au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé l'arrêté en date du 29 mai 1984 prononçant l'expulsion du territoire français de M. Y... ;
Article ler : L'intervention de Mme X... est admise.
Article 2 : Le recours du ministre de l'intérieur et de la décentralisation est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, à M. Y... et à Mme X....