Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant, n° 81, lotissement Espérance, route du Lamentin à Fort-de-France Martinique , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 24 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 1984 par laquelle le recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane lui a refusé le paiement d'indemnités de vacances,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun texte de portée générale ni aucun principe général, dans le régime de droit public, ne reconnaît à l'ensemble des agents non titulaires de l'Etat un droit à une indemnité compensatrice de congé payé, dans le cas où l'agent cesse ses services avant d'avoir pu bénéficier de son congé annuel ; que M. X..., maître auxiliaire au lycée d'enseignement professionnel du Marin Martinique a cessé son service le 1er avril 1981, pour accomplir ses obligations du service national sans avoir bénéficié de congé payé ; que s'il conteste l'application qui a été faite d'une circulaire du 17 décembre 1975 du ministre de l'éducation relative au paiement des personnels auxiliaires d'enseignement et de surveillance durant les grandes vacances pour lui refuser l'octroi d'une indemnité compensatrice de congé payé, il résulte de son contenu même que M. X... ne rentre dans aucune des catégories qui y sont énumérées, en particulier celle des personnels appelés au service national en cours d'année scolaire, eu égard à la date de son incorporation et celles de sa libération et de sa reprise de fonctions ; que les dispositions de cette circulaire lui sont ainsi et en tout état de cause inapplicables ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane refusant de lui allouer une indemnité compensatrice de congé payé ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à M. X....