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13/03/1987 | FRANCE | N°73188

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 13 mars 1987, 73188


Vu la requête enregistrée le 30 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 18 septembre 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a rejeté sa demande tendant à la révision de la valeur d'indemnisation du cabinet d'assurances générales qu'il exploitait à Castiglione Algérie ;
2° le renvoie devant l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer pour qu'il soit procédé à la révision de la vale

ur d'indemnisation de ce cabinet d'assurances ;

Vu les autres pièces du d...

Vu la requête enregistrée le 30 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 18 septembre 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a rejeté sa demande tendant à la révision de la valeur d'indemnisation du cabinet d'assurances générales qu'il exploitait à Castiglione Algérie ;
2° le renvoie devant l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer pour qu'il soit procédé à la révision de la valeur d'indemnisation de ce cabinet d'assurances ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties ... doit contenir l'exposé des faits et moyens ..." ;
Considérant que la requête de M. X... ne satisfait pas à ces prescriptions ; que si ultérieurement, les faits et moyens sur lesquels le requérant entend fonder son pourvoi ont été exposés dans un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 27 février 1986, après l'expiration du délai imparti pour former un recours contentieux qui a couru à compter du 25 octobre 1985, date de la notification de la décision attaquée ; que, dès lors, la requête n'est pas recevable ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 73188
Date de la décision : 13/03/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE -Absence de l'énoncé des faits et moyens - Irrecevabilité.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1987, n° 73188
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lecat
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:73188.19870313
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