Vu la requête enregistrée le 3 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Karim Y..., détenu au Centre de Détention de Draguignan Var , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 17 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion le visant du 13 juin 1980 ;
- annule ladite décision ;
Vu sous le n° 73 917, enregistrée le 7 décembre 1985, l'intervention présentée par Mlle Béatrice X..., demeurant 10, Loup Guié à Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône , et tendant à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête n° 73 816 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Karim Y... a demandé, le 15 septembre 1982, l'abrogation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 13 juin 1980 lui enjoignant de sortir du territoire français ; qu'à la date du 15 janvier 1983, est intervenue une décision de refus d'abrogation résultant du silence gardé par l'administration pendant quatre mois ; que M. Y... n'a saisi le tribunal administratif de Marseille que par une requête enregistrée le 18 janvier 1985 ;
Considérant qu'une décision qui expulserait illégalement une personne de nationalité française hors du territoire français ne présenterait pas le caractère d'un acte nul et de nul effet permettant de le déférer sans condition de délai au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, le moyen tiré par M. Y... de ce qu'il posséderait la nationalité française est, en tout état de cause, inopérant quant au calcul du délai de recours ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille contre la décision implicite de refus du 15 janvier 1983 était tardive et que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ledit tribunal administratif a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Karim Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Karim Y..., à Mlle Béatrice X... et au ministre de l'intérieur.