Vu la requête enregistrée le 19 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Beder X...
Y..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du ministre de la défense en date du 27 novembre 1985 refusant de lui accorder la majoration pour enfant de sa pension militaire de retraite ;
2° le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la majoration de pension à laquelle il prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1968 ;
Vu la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite : "les dispositions du code annexé à la présente loi, à l'exception de celles du titre III du livre II, ne sont applicables qu'aux fonctionnaires et à leurs ayants cause dont les droits résultant de la radiation des cadres ou du décès s'ouvriront à partir de la date d'effet de la présente loi" ; que les dispositions de l'article L.18 relatives aux majorations pour enfants ne se trouvent pas comprises dans le titre III du livre II ; que si le droit à majoration pour enfants, qui est distinct du droit à pension, peut s'ouvrir à une date différente de la date à laquelle naît celui-ci et ne se trouve pas définitivement fixé à cette dernière date, les dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 26 décembre 1964 font obstacle à ce que M. Y..., rayé des contrôles le 7 avril 1963 puisse se prévaloir des dispositions de l'article L.18 du nouveau code ; qu'ainsi les dispositions antérieures lui restent applicables ;
Considérant que l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, modifié par l'article 136 de la loi du 4 août 1956 qui, ainsi qu'il est dit ci-dessus, demeure applicable au requérant, ne permet d'accorder une majoration pour enfants qu'aux titulaires d'une pension d'ancienneté ou aux titulaires d'une pension proportionnelle rayés des cadres pour infirmité imputable au service ; que M. Y... titulaire d'une pension proportionnelle n'allègue pas avoir été radié des cadres pour un tel motif ; que dès lors, nonobstant la circonstance qu'il ait élevé sept enfants, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a refusé de lui accorder une majoration de pension pour enfants ;
Article ler : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Beder X...
Y..., au ministre de la défense et au ministre délégué uprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.