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13/03/1987 | FRANCE | N°74263

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 13 mars 1987, 74263


Vu la requête enregistrée le 19 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Beder X...
Y..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du ministre de la défense en date du 27 novembre 1985 refusant de lui accorder la majoration pour enfant de sa pension militaire de retraite ;
2° le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la majoration de pension à laquelle il prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de

retraite issu de la loi du 20 septembre 1968 ;
Vu la loi n° 64-1339 du 26 déc...

Vu la requête enregistrée le 19 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Beder X...
Y..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du ministre de la défense en date du 27 novembre 1985 refusant de lui accorder la majoration pour enfant de sa pension militaire de retraite ;
2° le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la majoration de pension à laquelle il prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1968 ;
Vu la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite : "les dispositions du code annexé à la présente loi, à l'exception de celles du titre III du livre II, ne sont applicables qu'aux fonctionnaires et à leurs ayants cause dont les droits résultant de la radiation des cadres ou du décès s'ouvriront à partir de la date d'effet de la présente loi" ; que les dispositions de l'article L.18 relatives aux majorations pour enfants ne se trouvent pas comprises dans le titre III du livre II ; que si le droit à majoration pour enfants, qui est distinct du droit à pension, peut s'ouvrir à une date différente de la date à laquelle naît celui-ci et ne se trouve pas définitivement fixé à cette dernière date, les dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 26 décembre 1964 font obstacle à ce que M. Y..., rayé des contrôles le 7 avril 1963 puisse se prévaloir des dispositions de l'article L.18 du nouveau code ; qu'ainsi les dispositions antérieures lui restent applicables ;
Considérant que l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, modifié par l'article 136 de la loi du 4 août 1956 qui, ainsi qu'il est dit ci-dessus, demeure applicable au requérant, ne permet d'accorder une majoration pour enfants qu'aux titulaires d'une pension d'ancienneté ou aux titulaires d'une pension proportionnelle rayés des cadres pour infirmité imputable au service ; que M. Y... titulaire d'une pension proportionnelle n'allègue pas avoir été radié des cadres pour un tel motif ; que dès lors, nonobstant la circonstance qu'il ait élevé sept enfants, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a refusé de lui accorder une majoration de pension pour enfants ;
Article ler : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Beder X...
Y..., au ministre de la défense et au ministre délégué uprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 74263
Date de la décision : 13/03/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-05 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AVANTAGES FAMILIAUX -Majoration pour enfants [article L. 31 du code de 1948] - Conditions relatives au titulaire de la pension non remplies - Absence de droit.


Références :

. Loi 64-1339 du 26 décembre 1964 art. 1 et art. 2
Code des pensions civiles et militaires de retraite L18, L31
Décision ministérielle du 27 novembre 1985 Défense décision attaquée confirmation
Loi 56-782 du 04 août 1956 art. 136


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1987, n° 74263
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:74263.19870313
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