Vu la requête enregistrée le 6 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... par St Rambert d'Albon 26140 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande présentée par M. Frédéric X... tendant à l'annulation de la décision en date du 10 juin 1985 par laquelle la commission régionale de Lyon a refusé de le dispenser des obligations du service national,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du service national ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 32 alinéa 4 du code du service national : "Peuvent également être dispensées les obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces versées au dossier que l'affection dont serait atteint le père de M. Frédéric X... puisse empêcher l'intéressé de continuer à diriger son exploitation agricole de 57 ha ; que celle-ci dégage des revenus suffisants pour permettre le recrutement au moins à titre occasionnel, d'un ouvrier susceptible de remplacer l'appelé ; qu'en outre un frère plus âgé qui exerce la même profession à proximité était susceptible de prêter son concours en cas de besoin ; que par suite Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de son fils Frédéric tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission régionale de Lyon a refusé de le dispenser des obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de la défense.