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13/03/1987 | FRANCE | N°78734

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 13 mars 1987, 78734


Vu l'ordonnance en date du 14 mai 1986 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mai 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R.48 et R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... IBRAHIMA en tant que celle-ci refuse de revaloriser sa pension ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 9 mai 1983, présentée par M. X... IBRAHIMA, demeurant ... , et tendant à l'annulation de la décision en dat

e du 4 février 1983 par laquelle le ministre de la défense a ...

Vu l'ordonnance en date du 14 mai 1986 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mai 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R.48 et R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... IBRAHIMA en tant que celle-ci refuse de revaloriser sa pension ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 9 mai 1983, présentée par M. X... IBRAHIMA, demeurant ... , et tendant à l'annulation de la décision en date du 4 février 1983 par laquelle le ministre de la défense a refusé de mettre fin à la cristallisation de la pension militaire de retraite dont il est titulaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 21 décembre 1979, tel qu'il a été modifié par l'article 22 de la loi du 31 décembre 1981 : "Les dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960, applicables quelles que soient la nature et la date d'acquisition des avantages accordés, sont étendues à compter du 1er janvier 1975 aux nationaux des Etats visés à l'article 63 de la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975" ; que l'article 63 de la loi du 30 décembre 1974 visait les nationaux des Etats appartenant à la communauté ; que ces dispositions dont la légalité ne saurait utilement être contestée devant le Conseil d'Etat, sont ainsi applicables aux pensions concédées aux nationaux des Etats, qui, comme le Sénégal, sont, ainsi qu'il est prévu à l'article 86 troisième alinéa de la constitution, modifié par la loi constitutionnelle du 4 juin 1960, restés membres de la communauté après être devenus indépendants ;
Considérant que M. X... IBRAHIMA ne soutient pas avoir établi son domicile en France et souscrit la déclaration visée à l'article 153 du code de la nationalité française tel qu'il a été modifié par la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 ; qu'ainsi, il est clair qu'il n'a pu conserver la nationalité française ; que, dès lors, il résulte de la disposition législative précitée que la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense, confirmant une décision du payeur local de la pension, a refusé de procéder à la revalorisation de sa pension à compter du 2 janvier 1975 doit être rejetée ;
Article ler : La requête de M. X... IBRAHIMA est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... IBRAHIMA, au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 78734
Date de la décision : 13/03/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE -Nationaux sénégalais - Cristallisation des pensions [article 71 I de la loi du 26 décembre 1959] - Application au 1er janvier 1975 - Refus du ministre de la défense de revaloriser une pension cristallisée.


Références :

. Loi 60-525 du 04 juin 1960 constitutionnelle
. Loi 73-42 du 09 janvier 1973
. Loi 74-1129 du 30 décembre 1974 art. 63 finances pour 1975
. Loi 79-1120 du 21 décembre 1979 art. 14 finances rectificative pour 1979
. Loi 81-1179 du 31 décembre 1979 art. 22 finances rectificative pour 1981
Code de la nationalité 153
Constitution du 04 octobre 1958 art. 86 al. 3
Décision ministérielle du 25 avril 1985 Défense décision attaquée confirmation
Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71 par. I et III finances pour 1960


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1987, n° 78734
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:78734.19870313
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