Vu l'ordonnance en date du 14 mai 1986 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 mai 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R.48 et R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Ben X...
Y... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 22 juillet 1985, présentée par M. Ben X...
Y..., demeurant ... , et tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juin 1985 par laquelle le ministre de la défense a refusé de rapporter la décision de cristallisation de la pension militaire de retraite dont il est titulaire,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu la loi de finances n° 59-1454 du 26 décembre 1959 et notamment son article 71 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi susvisée du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat ... dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions, à la date de leur transformation" ; qu'il résulte de ces dispositions applicables à toutes les pensions imputées sur le budget de l'Etat, que les indemnités qu'elles instituent sont fixées à un montant déterminé au moment de leur octroi et ne peuvent être ultérieurement révisées en fonction de l'augmentation des pensions auxquelles elles se sont définitivement substituées ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants du Royaume du Maroc ; que par suite, M. Ben X...
Y..., de nationalité marocaine dont la pension a été transformée à compter du 1er janvier 1961 en une indemnité annuelle en application des dispositions susrappelées, ne saurait prétendre à une augmentation de cette indemnité alors même qu'il aurait résidé en France entre 1965 et 1984 ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision, en date du 11 juin 1985, par laquelle le ministre de la défense, confirmant une décision du payeur local de la pension, a refusé de faire droit à sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Ben X...
Y... est rejetée.
Article 2 : La préente décision sera notifiée à M. Ben X...
Y..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.