Vu la requête enregistrée le 20 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... 92240 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 21 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit déclaré admis au concours administratif pour le recrutement de contrôleurs stagiaires de la direction de la concurrence et de la consommation du ministre de l'économie et des finances, session de juin 1984, ou à ce que les épreuves dudit concours soient annulées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 modifié par le décret du 26 août 1975 : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort... 6° des recours en annulation dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale" ; que le jury du concours administratif pour le recrutement de contrôleurs stagiaires de la direction de la concurrence et de la consommation du ministère de l'économie et des finances est un organisme collégial à compétence nationale ; qu'ainsi le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort de la requête de M. X... dirigée contre les opérations dudit concours, session juin 1984 ; qu'il suit de là que le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 février 1986 doit être annulé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'ayant fait part de son intention d'être candidat à la session de juin 1984 du concours administratif pour le recrutement de contrôleurs stagiaires de la direction de la concurrence et de la consommation du ministère de l'économie et des finances, M. X... a reçu de l'administration précitée un calendrier prévisionnel destiné à l'informer des dates prévues pour ce concours ; que l'administration a décidé ultérieurement d'avancer les dates dudit concours et a inséré l'avis de concours portant les dates définitives, au journal officiel du 16 mars 1984 ; qu'elle n'était tenue par aucun texte législatif ou réglementaire ni de notifier à chaque candidat ledit avis de concours, ni d'adresser aux candidats qui s'étaient enquis des dates une information rectificative des dispositions prévues dans le calendrier prévisionnel ; que ces circonstances ne révèlent pas une violation du principe d'égalité des candidats à un concours administratif ; que, par suite, M. X... n'est fondé à soutenir ni qu'il a été illégalement empêché de prendre part au concours ni à demander l'annulation des opérations dudit concours ;
D E C I E :
----- Article 1er : Le jugement en date du 21 février 1986 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.