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13/03/1987 | FRANCE | N°79920

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 13 mars 1987, 79920


Vu la requête enregistrée le 2 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 12 mars 1986 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a ordonné l'indemnisation d'un fonds de commerce de patisserie, boucherie, poissonnerie que M. X... exploitait à Nabeul Tunisie ;
2° rejette la demande présentée par M. Mordochée X... devant la commission du contentieux de l'

indemnisation de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la ...

Vu la requête enregistrée le 2 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 12 mars 1986 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a ordonné l'indemnisation d'un fonds de commerce de patisserie, boucherie, poissonnerie que M. X... exploitait à Nabeul Tunisie ;
2° rejette la demande présentée par M. Mordochée X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi du 11 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 70-1010 du 30 octobre 1970 ;
Vu le décret n° 71-309 du 21 avril 1971 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 32 de la loi du 15 juillet 1970 et 25 de la loi du 11 juillet 1972, dispositions législatives qui n'ont pu être modifiées par le communiqué de presse du gouvernement ou les mesures administratives autorisant des relevés de forclusion, que les demandes d'indemnisation doivent être déposées, sous peine de forclusion, avant le 30 juin 1972 ; qu'il n'est pas contesté que M. X... a présenté seulement le 25 mars 1985 une demande tendant à l'indemnisation d'un fonds de commerce de patisserie, boucherie, poissonnerie situé à Nabeul Tunisie ; que cette demande tardive était atteinte de forclusion ; que le DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a d'une part annulé sa décision du 17 avril 1985 par laquelle il a opposé la forclusion à la demande de M. X..., et d'autre part ordonné l'indemnisation du fonds de commerce de patisserie, boucherie, poissonnerie ;
Article 1er : La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris en date du 12 mars 1986 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, à M. X... et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 79920
Date de la décision : 13/03/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES -Biens situés en Tunisie - Demande tardive - Forclusion [articles 32 de la loi du 15 juillet 1972 et 25 de la loi du 11 juillet 1972].


Références :

.
. Loi 72-650 du 11 juillet 1972 art. 25
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 32


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1987, n° 79920
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lecat
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:79920.19870313
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