Vu la requête enregistrée le 29 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant à Fontenay-aux-Roses 92260 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 mai 1986 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a refusé d'ordonner le sursis à l'exécution de l'arrêté du 20 décembre 1985 par lequel le directeur général de l'assistance publique à Paris l'a licencié de son emploi de masseur-kinésithérapeute stagiaire ;
2° ordonne le sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préjudice dont se prévaut M. X... et qui résulterait pour lui de l'exécution de l'arrêté du 20 décembre 1985 par lequel le directeur général de l'assistance publique à Paris a prononcé son licenciement, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette mesure ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur général de l'assistance publique à Paris et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.