La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/1987 | FRANCE | N°80727

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 13 mars 1987, 80727


Vu la requête enregistrée le 29 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant à Fontenay-aux-Roses 92260 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 mai 1986 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a refusé d'ordonner le sursis à l'exécution de l'arrêté du 20 décembre 1985 par lequel le directeur général de l'assistance publique à Paris l'a licencié de son emploi de masseur-kinésithérapeute stagiaire ;
2° ordonne le sursis à l'exécution de cet arrêté ;

Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance d...

Vu la requête enregistrée le 29 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant à Fontenay-aux-Roses 92260 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 mai 1986 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a refusé d'ordonner le sursis à l'exécution de l'arrêté du 20 décembre 1985 par lequel le directeur général de l'assistance publique à Paris l'a licencié de son emploi de masseur-kinésithérapeute stagiaire ;
2° ordonne le sursis à l'exécution de cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préjudice dont se prévaut M. X... et qui résulterait pour lui de l'exécution de l'arrêté du 20 décembre 1985 par lequel le directeur général de l'assistance publique à Paris a prononcé son licenciement, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette mesure ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur général de l'assistance publique à Paris et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 80727
Date de la décision : 13/03/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS -Licenciement - Préjudice de nature à justifier le sursis - Absence.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1987, n° 80727
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:80727.19870313
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award