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18/03/1987 | FRANCE | N°37778

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 18 mars 1987, 37778


Vu la requête enregistrée le 8 octobre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société à responsabilité limitée "LA CALANQUE", dont le siège est ... à Marseille 13001 , représentée par l'un de ses gérants en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 4 juin 1981 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1971, 1972, 1973

et 1974, ainsi qu'à la décharge de la majoration exceptionnelle de l'impôt sur...

Vu la requête enregistrée le 8 octobre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société à responsabilité limitée "LA CALANQUE", dont le siège est ... à Marseille 13001 , représentée par l'un de ses gérants en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 4 juin 1981 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1971, 1972, 1973 et 1974, ainsi qu'à la décharge de la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1973 et des majorations ou intérêts de retard appliqués à ces impositions ;
2° lui accorde les réductions et décharges sollicitées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les cotisations à l'impôt sur les sociétés :
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de la vérification de comptabilité dont la Société à responsabilité limitée "LA CALANQUE", qui exploite un restaurant situé sur le Vieux-Port, à Marseille, a fait l'objet au titre des exercices correspondant aux années civiles 1971 à 1974, celle-ci n'a pu présenter ni livre d'inventaires, ni pièces justificatives de ses achats et de ses recettes ; que, dès lors, l'administration a pu, à bon droit, écarter comme irrégulière et non probante la comptabilité, et rectifier d'office les résultats déclarés par la société pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés au titre desdites années ;
Considérant que le moyen tiré par la société requérante, de ce que le terme "évaluation" d'office au lieu de celui de "rectification" d'office, a été mentionné par erreur dans la notification des rehaussements apportés à son chiffre d'affaires passible de la taxe sur la valeur ajoutée est, en tout état de cause, inopérant s'agissant de la procédure suivie pour l'établissement d'une imposition étrangère au présent litige ;
Considérant que, dans ces conditions, il appartient à la société requérante, dont les bénéfices ont été régulièrement rectifiés d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les bénéfices nets imposables de la société ont été déterminés par le vérificateur par application d'un taux de bénéfice net de 20 % au montant des recettes hors taxe, eles-mêmes évaluées, en fonction de constatations faites lors du contrôle, à huit fois la valeur des achats de boissons comptabilisés ; que, si la société requérante fait état d'un taux "syndical" de bénéfice net sur recettes de 10 % seulement, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que le taux appliqué par l'administration serait excessif eu égard à ses propres conditions d'exploitation ; qu'elle ne démontre pas davantage que le prix moyen des repas qu'impliquent les recettes annuelles déterminées par le vérificateur, en retenant le nombre quotidien de repas servis chaque année qu'elle indique elle-même, soit 48 repas, soit disproportionné aux tarifs réellement pratiqués dans son établissement au cours des années susmentionnées ; qu'enfin, la méthode de reconstitution des bénéfices qu'elle propose ne saurait être admise dès lors qu'elle repose sur l'application d'un coefficient théorique au montant d'achats retracés de façon incomplète dans la comptabilité de l'entreprise ; que, par suite, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, la société doit être regardée comme n'apportant pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Sur les pénalités :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts applicable pendant les années 1971 à 1974, les droits éludés par suite de l'inexactitude des déclarations du contribuable sont, s'ils excèdent la moitié des droits réellement dus, majorés de 50 % "lorsque la bonne foi du contribuable ne peut être admise" ;
Considérant que l'existence d'une minoration des bénéfices déclarés ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, à établir l'absence de bonne foi de la société requérante ; qu'il y a lieu, par suite, de substituer aux majorations qui ont été appliquées sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1729 et dans la limite du montant de ces majorations les intérêts de retard prévus à l'article 1728 du même code ;
En ce qui concerne les cotisations à l'impôt sur le revenu :
Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts alors en vigueur : "Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes, augmentées du complément de distribution qui résulte de la prise en charge de l'impôt par la personne morale versante, sont soumises, au nom de ladite personne morale, à l'impôt sur le revenu au taux prévu à l'article 197-IV" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a assujetti la Société à responsabilité limitée "LA CALANQUE" à l'impôt sur le revenu, à raison des excédents de distribution correspondant aux rehaussements de ses bénéfices, sans l'avoir explicitement avertie qu'elle engageait à son égard la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article 117 du code ; que, dès lors, les conclusions de la requête doivent être accueillies en tant qu'elles tendent à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu mises à la charge de la société à 31979 F au titre de l'année 1971, 37485 F au titre de l'année 1972, 43097 F au titre de l'année 1973 et 29546 F au titre de l'année 1974, ainsi qu'à la décharge de la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu de l'année 1975, soit 21026 F, et de la totalité des intérêts de retard appliqués à ces diverses cotisations ;
Article 1er : Il est accordé à la Société à responsabilitélimitée "LA CALANQUE" réduction des cotisations d'impôt sur le revenuauxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1971,1972, 1973 et 1974 à, respectivement, 31979 F, 37485 F, 43097 F et 29546 F, et décharge de la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu de 1973 soit 21026 F, ainsi que des intérêts de retard appliqués à ces diverses cotisations.

Article 2 : Il est accordé à la S.A.R.L. "LA CALANQUE" décharge de la différence entre le montant des majorations qui ont été appliquées aux cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle aété assujettie au titre de chacune des années 1971 à 1974 et celui des intérêts de retard dus à raison de ces impositions, calculés dansla limite du montant des majorations appliquées.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille, du 4 juin 1981, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la Société à responsabilité limitée "LA CALANQUE" est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Société à responsabilité limitée "LA CALANQUE" et au ministre délégué auprès duministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 37778
Date de la décision : 18/03/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1731, 1728, 117


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1987, n° 37778
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:37778.19870318
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