Vu la requête enregistrée le 19 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société Civile Immobilière "Préalpes", dont le siège est ... , représentée par sa gérante, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au remboursement de droits de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des constructions édifiées par elle en 1978,
2° lui accorde le remboursement des droits contestés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 1978 : "1. Peuvent, sur leur demande, être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, au titre d'opérations pour lesquelles ils n'y sont pas obligatoirement soumis ... 5° les personnes qui donnent en location un établissement industriel et commercial" ; que, pour l'application de cette disposition, il convient d'entendre, par "établissement industriel et commercial", non les seules constructions destinées à abriter les marchandises, l'outillage et le personnel qui concourent directement à l'activité d'une entreprise, mais l'ensemble des bâtiments nécessaires à l'exercice de cette activité ; que doivent, notamment, être regardés comme tels les locaux affectés à l'hébergement de ceux des membre du personnel qui sont chargés de fonctions permanentes de surveillance ou de sécurité ;
Considérant que la société civile immobilière "PREALPES", après avoir édifié, à Manosque, en 1976, un ensemble immobilier comportant des locaux à usage d'entrepôts et de bureaux qu'elle a donnés à bail à une entreprise de transports, s'est placée sous le régime de la taxe sur la valeur ajoutée en vue de l'assujettissement à ladite taxe de cette location ainsi que le lui permettaient les dispositions de l'article 260 précité du code général des impôts ; qu'en 1978, elle a fait construire, à la demande de son locataire, un local complémentaire et a demandé que l'option qu'elle avait faite pour l'assujettissement des locaux à usage industriel et commercial à la taxe sur la valeur ajoutée soit étendue à la location de ce local ; que la société civile immobilière "PREALPES" fait valoir, sans être contredite, que le local était destiné au logement du gardien, en vue d'assurer la sécurité des marchandises dont la société locataire était dépositaire ; que, dès lors, il devait être regardé, pour l'application des dispositions précitées du code, comme aisant partie de l'établissement industriel et commercial donné en location à la société requérante et était, par suite, de nature à donner lieu à l'option ouverte par ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière "PREALPES" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de restitution du crédit de taxes d'un montant non contesté de 18168,84 F dont la déduction lui avait été refusée au titre de la location du local du gardien ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 18 janvier 1983 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à la société civile immobilière "PREALPES" restitution de la somme de 18168,84 F acquittée par elle au titre de la taxe sur la valeur ajoutée en 1978.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière "PREALPES" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.