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18/03/1987 | FRANCE | N°54290

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 18 mars 1987, 54290


Vu la requête enregistrée le 19 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel Y..., demeurant ... 27000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 juillet 1983, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle dudit impôt auxquels il a été assujetti, au titre, respectivement, de chacune des années 1972 à 1975, et de chacune des années 1973 et 1975, par voie de rôles mis en recouvrement les 30 no

vembre et 30 décembre 1977 dans la commune d'Evreux,
2° lui accorde ...

Vu la requête enregistrée le 19 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel Y..., demeurant ... 27000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 juillet 1983, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle dudit impôt auxquels il a été assujetti, au titre, respectivement, de chacune des années 1972 à 1975, et de chacune des années 1973 et 1975, par voie de rôles mis en recouvrement les 30 novembre et 30 décembre 1977 dans la commune d'Evreux,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de M. Michel Y...,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1 ter de l'article 93 du code général des impôts : "... Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès-qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. Ce régime est subordonné aux conditions suivantes : ... Les intéressés ne doivent pas bénéficier d'autres revenus professionnels, à l'exception de courtages et autres rémunérations accessoires se rattachant directement à l'exercice de leur profession..." ;
Considérant que M. Y..., qui exerce la profession d'agent général d'assurances à Evreux, a opté en faveur du régime prévu par les dispositions précitées du code général des impôts pour la détermination du revenu imposable qu'il a tiré de cette activité au cours de chacune des années 1972, 1973, 1974 et 1975 ; que, l'administration a estimé que cette option n'était pas valable, eu égard à la circonstance que, durant les mêmes années, le contribuable exerçait également les fonctions de gérant de la société à responsabilité limitée "Normandy Nautic" ayant pour objet la vente, la réparation et la location de bâteaux de plaisance ; que des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années susmentionnées et à la majoration exceptionnelle au titre des années 1973 et 1975, fondées sur les règles de droit commun d'imposition des bénéfices non commerciaux lui ont, en conséquence, été assignées ;

Considérant que par "autres revenus professionnels" au sens des dispositions précitées du 1 ter de l'article 93 du code général des impôts, il y a lieu d'entendre tous les revenus qu'est susceptible de pocurer à l'intéressé l'exercice d'une activité de caractère professionnel différente de celle d'agent général d'assurances, y compris dans l'hypothèse où les résultats de celle-ci seraient nuls ou déficitaires ; qu'il suit de là que l'administration a, à bon droit, décidé que ces dispositions n'étaient pas applicables à M. Y..., ce qui faisait obstacle à l'exercice de l'option qu'elles prévoient, alors même, d'une part, que celui-ci aurait exercé les fonctions de gérant de la société "Normandy Nautic" sans percevoir à ce titre aucune rémunération et, d'autre part, que les résultats d'exploitation de la société, dont il détenait avec son épouse la totalité du capital, auraient, pour toutes les années d'imposition, été déficitaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article ler : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 54290
Date de la décision : 18/03/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 93 1 ter


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1987, n° 54290
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:54290.19870318
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