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18/03/1987 | FRANCE | N°65992

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 18 mars 1987, 65992


Vu la requête enregistrée le 9 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant 19, grand'Rue à Bistroff 57660 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 29 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a ordonné une expertise et rejeté deux des trois moyens présentés par l'intéressé,
2°- annule la décision en date du 22 février 1982 de la commission de réorganisation foncière et de remembrement du département de la Moselle,
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 81...

Vu la requête enregistrée le 9 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant 19, grand'Rue à Bistroff 57660 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 29 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a ordonné une expertise et rejeté deux des trois moyens présentés par l'intéressé,
2°- annule la décision en date du 22 février 1982 de la commission de réorganisation foncière et de remembrement du département de la Moselle,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 81-222 du 10 mars 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30-2 inséré dans le code rural par l'article 28-IV de la loi du 4 juillet 1980 : "Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an prévu à l'article 30-1, ou lorsque deux décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées pour le même motif par le juge administratif, l'affaire est déférée à une commission qui statue à la place de la commission départementale ..." ; que cette disposition comporte, dans les deux hypothèses qu'elle définit, déssaisissement de la commission départementale d'aménagement foncier et transfert de l'affaire à la commission nationale d'aménagement foncier ; que, si l'article 1er du décret du 10 mars 1981 pris pour l'application de la loi du 4 juillet 1980 précise que "la commission nationale d'aménagement foncier prévue par l'article 30-2 du code rural statue à la place de la commission départementale dans les conditions fixées par les dispositions de cet article lorsque l'affaire lui est déférée soit par le ministre de l'agriculture, soit par les propriétaires intéressés ...", les auteurs de ce décret n'ont pu légalement subordonner à la saisine de la commission nationale par le ministre de l'agriculture ou par le propriétaire intéressé, le transfert de compétence de la commission départementale à la commission nationale dans les deux cas visés à l'article 30-2 du code rural ;
Considérant que par jugements du 17 janvier 1975 et du 9 mai 1978 devenus définitifs, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé deux décisions de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle concernant la propriété de M. Y... pour le même motif tiré de la violation du principe d'équivalence ; qu'à la suite de l'annulation prononcée le 9 mai 1978, la commission départementale a pris une nouvelle décision le 22 février 1982 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, compte tenu des deux annulations successives pour le même motif, la commission départementale n'était plus compétente ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de sa requête, M. Y... est fondé à demander l'annulation, tant du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a ordonné une expertise avant-dire droit sur sa demande, que de la décision du 22 février 1982 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 novembre 1984 est annulé.

Article 2 : La décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle, en date du 22 février 1982, est annulée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'agriculture.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - Article 30-2 du code rural [article 28-IV de la loi du 4 juillet 1980] - Décret du 10 mars 1981 pris pour son application.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - Annulation de deux décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes apports pour le même motif par le juge administratif [article 30-2 du code rural] - Déssaisissement de la commission départementale au profit de la commission nationale.


Références :

Code rural 30-1 et 30-2
Décision du 22 février 1982 Commission de réorganisation foncière et de remembrement de la Moselle décision attaquée annulation
Décret 81-522 du 10 mars 1981 art. 1
Loi 80-502 du 04 juillet 1980 art. 28-IV

Cf. Conseil d'Etat Ministre de l'Agriculture c/ Consorts Lagrée, 1986-02-26 n°65968

[cas de non-respect du délai d'un an]



Publications
Proposition de citation: CE, 18 mar. 1987, n° 65992
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 18/03/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 65992
Numéro NOR : CETATEXT000007726935 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-03-18;65992 ?
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