Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 octobre 1985 et 29 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme veuve X...
A..., née Y...
Z..., demeurant cité des Fonctionnaires bloc A, escalier 3, porte 24 Ksar-el-Boukhari à Medea Algérie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 17 mai 1984 refusant de lui accorder une pension de reversion du chef de son mari décédé le 23 avril 1966 ;
2° annule ladite décision ;
3° la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Amer A... a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 25 septembre 1985 à laquelle était appelée la demande dont elle avait saisi le tribunal administratif de Poitiers ; que cette convocation, qui a été reçue le 10 août 1985 au bureau de poste de Ksar-El-Boukhari, n'a pas été réclamée par l'intéressée ; que, dès lors, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la mention du jugement attaqué suivant laquelle elle a été régulièrement convoquée à l'audience, serait inexacte et que ce jugement aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que, contrairement aux dispositions de l'article R.77 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée par Mme Amer A... devant les premiers juges ne contenait l'exposé d'aucun fait ni d'aucun moyen ; que, par suite, cette demande était irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Amer A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de Mme Amer A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Amer A..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.