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18/03/1987 | FRANCE | N°77790

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 18 mars 1987, 77790


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juin 1986 et 21 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Ahmed X..., demeurant 12, rue A.N. Fort Clauzel Bougie Algérie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions contre la décision du 10 avril 1985 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de réversion de la pension militaire de révision dont elle est titulaire ;
2° annule cette décision ;r> 3° la renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juin 1986 et 21 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Ahmed X..., demeurant 12, rue A.N. Fort Clauzel Bougie Algérie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions contre la décision du 10 avril 1985 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de réversion de la pension militaire de révision dont elle est titulaire ;
2° annule cette décision ;
3° la renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la révision de sa pension ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu l'article 26 de la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision attaquée n'est pas motivée par l'état matrimonial de la requérante ; que, par suite, le moyen tiré de ce que Mme X... ne s'est pas remariée est inopérant ;
Considérant que, pour rejeter la demande de révision de la pension de Mme Ahmed X..., le ministre de la défense s'est fondé sur les dispositions de l'article 26 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981 ; que ce texte dispose que "les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat... et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date" ; qu'il n'est pas contesté que Mme X..., titulaire d'une pension calculée avec effet du 1er septembre 1962, est de nationalité algérienne ; que c'est par une exacte application des dispositions précitées que le montant de la pension ainsi calculé au 1er septembre 1962 n'a pas été revalorisé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Ahmed X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de révision de la pension qui lui a été concédée ;
Article ler : La requête de Mme Ahmed X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 77790
Date de la décision : 18/03/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - Veuve.

PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS ORIGINAIRES D'ALGERIE ET DE STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL - Refus de revalorisation - Application de l'article 26 de la loi du 3 août 1981.


Références :

Décision ministérielle du 10 avril 1985 Défense décision attaquée confirmation
Déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 coopération économique entre la France et l'Algérie art. 15
Loi 81-734 du 03 août 1981 art. 26 finances rectificative pour 1981


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1987, n° 77790
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:77790.19870318
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