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18/03/1987 | FRANCE | N°82638

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 18 mars 1987, 82638


Vu la requête enregistrée le 14 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Zerroug X..., demeurant Willaya de Annaba, à Cheurfa Algérie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 5 août 1985 refusant de lui accorder une pension militaire de retraite ;
2° annule ladite décision ;
3° le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidatio

n de la pension à laquelle il prétend ;

Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête enregistrée le 14 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Zerroug X..., demeurant Willaya de Annaba, à Cheurfa Algérie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 5 août 1985 refusant de lui accorder une pension militaire de retraite ;
2° annule ladite décision ;
3° le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française prononcée le 19 mars 1955, M. ZERROUG X... n'avait accompli que 10 ans 2 mois et 20 jours de services militaires ; que s'il soutient avoir exercé les fonctions de chef de douar de mars 1958 à 1962, les services qu'il a ainsi accomplis n'ont pas le caractère de services militaires seuls susceptibles d'être pris en compte pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit à pension militaire de retraite ; que M. ZERROUG X... n'ayant ainsi pas accompli la durée de 15 ans de service militaire à laquelle l'article L.11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 qui lui est applicable, eu égard à la date de sa radiation des cadres, subordonne l'attribution d'une pension proportionnelle de retraite, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. ZERROUG X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. ZERROUG X..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES -Constitution du droit à pension - Durée des services effectifs - Services militaires - Notion.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L11-4
Décision ministérielle du 05 août 1985 Défense décision attaquée confirmation
Loi 48-1450 du 20 septembre 1948


Publications
Proposition de citation: CE, 18 mar. 1987, n° 82638
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 18/03/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 82638
Numéro NOR : CETATEXT000007723562 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-03-18;82638 ?
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