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20/03/1987 | FRANCE | N°34889

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 20 mars 1987, 34889


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juin 1981 et 12 octobre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, dont le siège social est ... à Paris 75007 , représentée par son directeur en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule, ou subsidiairement réforme, le jugement du 13 mars 1981 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné la requérante à payer à la compagnie d'assurances "La Préservatrice" une somme de 166 104 F au titre de sa res

ponsabilité dans l'accident survenu le 12 avril 1974 à M. X..., et a ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juin 1981 et 12 octobre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, dont le siège social est ... à Paris 75007 , représentée par son directeur en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule, ou subsidiairement réforme, le jugement du 13 mars 1981 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné la requérante à payer à la compagnie d'assurances "La Préservatrice" une somme de 166 104 F au titre de sa responsabilité dans l'accident survenu le 12 avril 1974 à M. X..., et a rejeté ses conclusions en garantie contre la société chimique routière et d'entreprise générale ;
2° rejette la demande présentée par la compagnie d'assurances "La Préservatrice" devant le tribunal administratif de Grenoble ;
3° dans le cas où une indemnité serait mise à sa charge, accueille ses conclusions en garantie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Célice, avocat de la Société des Autoroutes du Sud de la France et de Me Coutard, avocat de la Compagnie d'Assurances "La Préservatrice Foncière",
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la demande de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE tendant à être déchargée de toute condamnation :

Considérant que, par sa décision n° 14-151 du 5 mars 1982, le Conseil d'Etat a confirmé le jugement du 28 juin 1978 du tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il déclarait la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE responsable des trois quarts des conséquences dommageables de l'accident survenu le 12 avril 1974 sur l'autoroute A7 et au cours duquel un camion appartenant à la S.A. Dupoux a dérapé, puis heurté un véhicule venant en sens inverse dont le conducteur, M. X..., a été tué sur le coup ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont, par le jugement attaqué en date du 13 mars 1981, condamné la société requérante à payer à la Compagnie d'Assurances "La Préservatrice" la somme de 166 104,06 F, représentant les trois quarts de la somme qu'elle avait été condamnée par jugement du 16 septembre 1976 du tribunal de grande instance de Vienne, en sa qualité d'assureur de la S.A. Dupoux, à verser aux ayants-droit de M. X... et dont il n'est pas allégué qu'elle ait excédé la réparation intégrale du préjudice par eux subi ; que les conclusions susanalysées de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE doivent donc être rejetées ;
Sur les conclusions à fin de garantie présentées par la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE contre la société chimique routière et d'entreprise générale :
Considérant que par s décision susmentionnée du 5 mars 1982, le Conseil d'Etat a condamné la société chimique routière et d'entreprise générale à garantir la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE du quart des condamnations prononcées contre elle ; que, par suite, la société chimique routière et d'entreprise générale devra rembourser à la société requérante le quart de la somme de 166 104,06 F que celle-ci a été condamnée à verser à la Compagnie d'Assurances "La Préservatrice", soit 41 526 F ;
Sur le recours incident de la Compagnie d'Assurances "La Préservatrice" :

Considérant que la Compagnie d'Assurances "La Préservatrice Foncière", venant aux droits de la Compagnie "La Préservatrice", demande, dans son mémoire du 15 juin 1983, la capitalisation à cette date des intérêts que le jugement attaqué lui a alloués à compter du 20 janvier 1977 sur la somme de 166 104,06 F qu'il condamnait la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE à lui verser ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que cette indemnité, ainsi que les intérêts correspondants, ont été acquittés par la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE le 24 juin 1981 ; que, dans ces conditions, les intérêts avaient cessé d'être dus lorsque la capitalisation en a été demandée le 15 juin 1983 ; que, par suite, cette demande de capitalisation ne saurait être accueillie ;
Article 1er : La société chimique routière et d'entreprisegénérale est condamnée à verser à la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DELA FRANCE la somme de 41 526 F.

Article 2 : Le jugement du 13 mars 1981 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire à laprésente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE et le recours incident de la Compagnie d'Assurances "La Préservatrice Foncière" sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, à la société chimique routière et d'entreprise générale, à la Compagnie d'Assurances "La Préservatrice Foncière" et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 34889
Date de la décision : 20/03/1987
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-04-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - CAPITALISATION -Absence de droit à la capitalisation - Intérêts déjà payés.

60-04-04-04-03 Compagnie d'assurances demandant, dans un mémoire du 15 juin 1983, la capitalisation à cette date des intérêts que le jugement attaqué lui a alloués à compter du 20 janvier 1977 sur la somme de 166.104,06F qu'il condamnait la Société des autoroutes du Sud de la France à lui verser. Cette indemnité, ainsi que les intérêts correspondants, ont été acquittés par la Société des autoroutes du Sud de la France le 24 juin 1981. Dans ces conditions, les intérêts avaient cessé d'être dus lorsque la capitalisation en a été demandée le 15 juin 1983. Cette demande de capitalisation ne saurait donc être accueillie.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1987, n° 34889
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Schneider
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:34889.19870320
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