La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/1987 | FRANCE | N°38905

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 mars 1987, 38905


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre 1981 et 21 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "ETABLISSEMENTS LOUIS X... ET FILS", société anonyme dont le siège est ... représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 21 octobre 1981 par lequel le tribunal administratif de Rennes a interprété l'échange de documents intervenu en juin et juillet 1977 entre elle-même et la commun

e de Guer relatif au financement de l'embranchement particulier au réseau S....

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre 1981 et 21 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "ETABLISSEMENTS LOUIS X... ET FILS", société anonyme dont le siège est ... représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 21 octobre 1981 par lequel le tribunal administratif de Rennes a interprété l'échange de documents intervenu en juin et juillet 1977 entre elle-même et la commune de Guer relatif au financement de l'embranchement particulier au réseau S.N.C.F. desservant ses installations,
2° déclare que la commune intention des parties était de mettre à la charge de l'entreprise le seul coût de la location du terrain servant d'assiette audit embranchement particulier et non l'intégralité de la redevance payée à la S.N.C.F.,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de la SOCIETE "ETABLISSEMENTS LOUIS X... ET FILS" et de Me Odent, avocat de la commune de Guer,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'il est constant que la commune de Guer Morbihan a cédé le 30 mai 1975 à la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LOUIS X... ET FILS pour y établir ses installations un terrain dont l'équipement ne comportait pas d'embranchement particulier au réseau de la S.N.C.F. ; que les deux parties ont négocié au mois de juin 1977 les conditions dans lesquelles serait réalisé un embranchement pour assurer la desserte des installations de l'entreprise ; que l'état de ces négociations a été résumé dans une lettre en date du 6 juin 1977 adressée par le maire à la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LOUIS X... ET FILS lui proposant un accord par lequel la commune prendrait à sa charge la réalisation et l'entretien du raccordement à la voie ferrée, la société s'engageant en contrepartie à lui payer une somme de 19 030 F, l'intégralité des ristournes à la tonne consenties par la S.N.C.F. ainsi que le prix de la location du terrain à la S.N.C.F. ; que si dans sa lettre en date du 12 juin 1977 M. Louis X..., président-directeur général de la société, a fait connaître son accord total sur ces propositions il a cependant, en ce qui concerne le prix de location du terrain, expressément déclaré reprendre les termes de sa proposition écrite dans une lettre du 29 juin 1973 qui faisait mention de la redevance versée à la S.N.C.F. et non du prix de location du terrain ; qu'aucun acte émanant de la commune ne permet d'établir la position prise par celle-ci à la suite de ce désaccord ; ue, compte tenu de l'importance de cet élément du prix des prestations en cause sur lequel les parties étaient en désaccord, l'échange des lettres en date des 6 juin 1977 et 12 juin 1977 n'a pu faire naître un contrat entre la commune de Guer et la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LOUIS X... ET FILS ; que, par suite, les conclusions présentées par M. Louis X... devant le tribunal administratif de Rennes tendant à ce que ledit tribunal interprète les obligations résultant pour la commune de cet échange de lettres devaient en l'absence de contrat liant le requérant à la commune être rejetées ; qu'il y a lieu par suite d'annuler le jugement attaqué et de rejeter les conclusions en interprétation de M. Louis X... ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Rennes en date du 21 octobre 1981 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Louis X... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LOUIS X... ET FILS, à la commune de Guer, et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en interprétation

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - EXISTENCE OU ABSENCE D'UN CONTRAT - ABSENCE - Echange de lettres faisant apparaître la subsistance d'un désaccord sur un élément important du prix.

39-01-01-02, 54-02-03-01 Commune ayant négocié avec une entreprise, au mois de juin 1977, les conditions dans lesquelles serait réalisé un embranchement pour assurer la desserte ferroviaire des installations de cette entreprise. Compte tenu de l'importance de l'élément du prix des prestations sur lequel les parties étaient en désaccord, à savoir le prix de la location d'un terrain, l'échange de lettres en date du 6 et 12 juin 1977 n'a pu faire naître un contrat entre la commune et l'entreprise. Par suite, les conclusions présentées par l'entrepreneur devant le tribunal administratif tendant à ce que ce tribunal interprète les obligations résultant pour la commune de cet échange de lettres devaient, en l'absence de contrat liant le requérant à la commune, être rejetées.

PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN INTERPRETATION - RECEVABILITE - Absence - Recours en interprétation d'un échange de lettres ne constituant pas un contrat.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 mar. 1987, n° 38905
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Durand-Viel
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 20/03/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 38905
Numéro NOR : CETATEXT000007719877 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-03-20;38905 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award