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20/03/1987 | FRANCE | N°51891

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 20 mars 1987, 51891


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juillet 1983 et 26 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... Mont-Mesly 94000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 3 mai 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée d'une part contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre du travail sur son recours hiérarchique formé le 22 novembre 1979 contre la décision, en date du 2

2 octobre 1979, par laquelle l'inspecteur du travail a émis un avis...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juillet 1983 et 26 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... Mont-Mesly 94000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 3 mai 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée d'une part contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre du travail sur son recours hiérarchique formé le 22 novembre 1979 contre la décision, en date du 22 octobre 1979, par laquelle l'inspecteur du travail a émis un avis favorable à sa mutation prononcée sur le fondement de l'article L.241-10-1 du code du travail et, d'autre part, contre cette décision de l'inspecteur du travail ;
2° annule, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail et notamment son article L.241-10-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.241-10-1 du code du travail : "Le médecin du travail est habilité à proposer les mesures individuelles, telles que mutations ou transformations de poste, justifiées par des considérations relatives à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs. Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficultés ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail" ; que, par la décision en date du 22 octobre 1979 prise sur le fondement des dispositions précitées, l'inspecteur du travail de la 3ème section du Val de Marne saisi par Mme X... qui exerçait les fonctions de secrétaire au centre psychotechnique de l'agence pour la formation professionnelle des adultes de Créteil du désaccord exprimé par cette dernière sur la proposition du médecin du travail d'un changement d'activité dans un autre lieu, s'est prononcé en faveur de la mutation de l'intéressée au centre psychotechnique de Saint-Mandé ; que le ministre du travail a implicitement rejeté le recours hiérarchique formé contre cette décision ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces versées au dossier que la mesure de mutation de Mme X... à laquelle l'inspecteur du travail a donné son accord a été motivée par des considérations étrangères à l'état de santé de l'intéressée ; que notamment si Mme X... allègue que cette mesure aurait été prise "à l'occasion d'un conflit qui était de nature à engager éventuellemet une procédure disciplinaire", elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance de Mme X..., cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris, qui n'était pas tenu d'ordonner l'expertise supplémentaire qui lui était demandée, a rejeté ladite demande ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à l'agence pour la formation professionnelle des adultes et au ministredes affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-03 TRAVAIL - MEDECINE DU TRAVAIL -Propositions émises par le médecin du travail sur le fondement de l'article L241-10-1 du code du travail - Mutation - Motivation - Etat de santé du travailleur - Intervention de l'inspecteur du travail - Contrôle du juge.


Références :

. Décision du 22 octobre 1979 inspecteur du travail Val-de-Marne 3 ème section Travail décision attaquée confirmation
Code du travail L241-10-1
Décision implicite Travail rejet décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation: CE, 20 mar. 1987, n° 51891
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 20/03/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 51891
Numéro NOR : CETATEXT000007740267 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-03-20;51891 ?
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