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20/03/1987 | FRANCE | N°52862

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 mars 1987, 52862


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er août 1983 et 30 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES GERANTS DE STATIONS-SERVICE DE LA REUNION, dont le siège est rue Jean Chatel à SAINT DENIS DE LA REUNION 97400 , représenté par son président en exercice domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule la décision en date du 7 juin 1983 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget l'a condamné à payer une amende de 40 000 F par application de

l'article 55 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux pr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er août 1983 et 30 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES GERANTS DE STATIONS-SERVICE DE LA REUNION, dont le siège est rue Jean Chatel à SAINT DENIS DE LA REUNION 97400 , représenté par son président en exercice domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule la décision en date du 7 juin 1983 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget l'a condamné à payer une amende de 40 000 F par application de l'article 55 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix,
2°- subsidiairement, réduise le montant de cette amende,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les observations de Me Brouchot, avocat du Syndicat des gérants de stations-service,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence :

Considérant que la décision attaquée a été signée pour le ministre de l'économie, des finances et du budget par le directeur général de la concurrence et de la consommation bénéficiaire, en vertu d'un arrêté du 25 mars 1983 publié au journal officiel de la République Française du 26 mars 1983, d'une délégation à l'effet de signer au nom du ministre toute décision entrant dans la limite de ses attributions ; que le législateur n'a pas entendu faire de l'intervention personnelle du ministre chargé de l'économie une garantie pour les personnes à l'encontre desquelles sont envisagées les sanctions prévues par les articles 50 à 56 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ; que, par suite, le SYNDICAT DES GERANTS DE STATIONS-SERVICE DE LA REUNION n'est pas fondé à soutenir que la décision en date du 7 juin 1983 lui infligeant une sanction pécuniaire de 40 000 F a été signée par une autorité incompétente ;
Sur la procédure suivie :
Considérant qu'aux termes de l'article 55 de l'ordonnance du 30 juin 1945, dans la rédaction que lui a donnée la loi du 19 juillet 1977 relative au contrôle de la concentration économique et à la répression des ententes illicites et des abus de position dominante, par dérogation à l'article 53 qui l'habilite à infliger à toute entreprise ou à toute personne morale des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut être supérieur à celui qui est mentionné dans l'avis de la commission de la concurrence préalablement consultée, "le ministre chargé de l'économie peut infliger, dans les conditions précisées ci-après, une sanction pécuniaire à une ou plusieurs entreprises ou personnes morales pour des faits qui ont été consignés ou constatés selon les modalités fixées au deuxième alinéa de l'article 52 et dont il estime qu'ils constituent une infraction aux rescriptions de l'article 50 sans être justifiés par les dispositions de l'article 51. - Après avoir communiqué ses griefs aux entreprises ou personnes morales en cause et recueilli leurs observations sur ces griefs, le ministre consulte le président de la commission de la concurrence. Le dossier qu'il lui transmet comprend la communication des griefs, les observations des intéressés et un projet de décision indiquant les motifs et le montant des sanctions envisagées. - Si le président estime inutile de saisir la commission, le ministre peut, par décision motivée, infliger une sanction pécuniaire n'excédant pas 100 000 F à chaque entreprise ou personne morale auteur d'une infraction. Toutefois, si l'une des parties en cause demande le bénéfice de la procédure de l'article 53, celle-ci est de droit. Si le président estime que la commission doit être saisie, il est fait application des dispositions des articles 52, 53 et 54." ;

Considérant, d'une part, que ces dispositions ne réservent pas l'application de la procédure simplifiée qu'elles définissent à la répression d'infractions commises ou constatées dans des conditions particulières ; qu'il résulte de l'instruction que le SYNDICAT DES GERANTS DE STATIONS-SERVICE DE LA REUNION invité par le ministre de l'économie, des finances et du budget, à présenter ses observations sur les griefs relevés à sa charge et informé de ce qu'il avait décidé d'engager à son encontre la procédure prévue par l'article 55 précité de l'ordonnance du 30 juin 1945, n'a pas demandé, ainsi qu'il en avait le droit, la saisine de la commission de la concurrence ; que le président de la commission, consulté par le ministre a approuvé les poursuites engagées selon la procédure simplifiée ; qu'ainsi ladite procédure a été à bon droit appliquée ;
Considérant, d'autre part, que l'article 55 précité n'impose pas au ministre de viser dans sa décision infligeant une sanction ou de communiquer à l'auteur de l'infraction l'avis émis par le président de la commission ; que, par suite, le SYNDICAT DES GERANTS DE STATIONS-SERVICE DE LA REUNION n'est pas fondé à soutenir que faute d'un tel visa la décision attaquée est entachée d'un vice de forme ;
Sur le bien-fondé de la sanction :
Considérant qu'il est constant que l'assemblée générale du syndicat requérant s'est prononcée le 22 juillet 1981 pour une hausse de l'ordre de 20 % du prix des prestations usuelles pour voitures particulières ; que le syndicat a en conséquence établi et fait parvenir aux gérants de stations service adhérents, représentant plus de 80 % de la profession un nouveau barème de prix ; que la circonstance que cette diffusion aurait eu le caractère d'une simple information ou proposition faite aux gérants de stations service n'a pas pour effet de rendre licite une action concertée prohibée par l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 qui vise notamment les coalitions sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, notamment...en favorisant la hausse artificielle des prix", alors d'ailleurs que la plupart des établissements destinataires du barème de prix l'ont affiché et appliqué ;

Considérant qu'il suit de là que le SYNDICAT DES GERANTS DE STATIONS-SERVICE DE LA REUNION n'est fondé à demander ni l'annulation de la décision du ministre de l'économie, des finances et du budget lui infligeant une sanction de 40 000 F ni la réduction de ce montant ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES GERANTS DE STATIONS-SERVICE DE LA REUNION est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES GERANTS DE STATIONS-SERVICE DE LA REUNION et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 52862
Date de la décision : 20/03/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

14-05-02 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - DEFENSE DE LA CONCURRENCE - REPRESSION DES PRATIQUES ANTI-CONCURRENTIELLES -Procédure simplifiée prévue par l'article 55 de l'ordonnance du 30 juin 1945 modifiée - Champ d'application.

14-05-02 Les dispositions de l'article 55 de l'ordonnance du 30 juin 1945, dans la rédaction que lui a donnée la loi du 19 juillet 1977 relative au contrôle de la concentration économique et à la répression des ententes illicites et des abus de position dominante, ne réservent pas l'application de la procédure simplifiée qu'elles définissent à la répression d'infractions commises ou constatées dans des conditions particulières. Le Syndicat des gérants de stations-service de la Réunion, invité par le ministre de l'économie, des finances et du budget à présenter ses observations sur les griefs relevés à sa charge et informé de ce qu'il n'avait pas été décidé d'engager à son encontre la procédure prévue par l'article 55 de l'ordonnance du 30 juin 1945, n'a pas demandé, ainsi qu'il en avait le droit, la saisine de la Commission de la concurrence. Le président de la commission, consulté par le ministre, a approuvé les poursuites engagées selon la procédure simplifiée. Ainsi ladite procédure a été à bon droit appliquée.


Références :

Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 art. 50, art. 51, art. 52, art. 53, art. 54, art. 55, art. 56


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1987, n° 52862
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Durand-Viel
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:52862.19870320
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