Vu 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 53 509 les 17 août 1983 et 7 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT AUTONOME DES ENSEIGNANTS DE MEDECINE, dont le siège est ... à Paris 75007 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la proclamation faite le 30 juin 1983 des résultats des élections au conseil scientifique du centre national de recherche scientifique,
Vu 2° la requête enregistrée le 14 décembre 1983 sous le n° 55 636 présentée pour le SYNDICAT AUTONOME DES ENSEIGNANTS DE MEDECINE et tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le ministre de l'industrie et de la recherche et le directeur général du centre national de la recherche scientifique ont refusé d'annuler les élections au conseil scientifique du centre national de la recherche scientifique ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 82-650 du 27 juillet 1982 ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 ;
Vu les arrêtés du 27 juillet et 23 décembre 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les observations de la SCP Fortunet, Mattei-Dawance, avocat du syndicat autonome des enseignants de médecine,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes du syndicat autonome des enseignants de médecine sont dirigées contre les élections des onze membres élus du conseil scientifique du centre national de la recherche scientifique ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité de la requête n° 53 509 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ..." ; qu'en vertu de cette disposition, à laquelle aucune disposition législative ou réglementaire n'a dérogé en ce qui concerne les opérations électorales dont s'agit, la juridiction administrative ne peut connaître desdites opérations que par voie de recours formé contre une décision prise soit d'office, soit sur réclamation préalable, par l'autorité qui a institué la représentation pour la désignation de laquelle les opérations électorales contestées ont été organisées ; que si le syndicat requérant défère directement à la juridiction administrative les résultats des élections du mois de juin 1983 au conseil scientifique du centre national de la recherche scientifique sans faire état d'une décision administrative statuant sur lesdites opérations électorales, une telle décision résulte du silence gardé par le ministre de la recherche et de la technologie sur la demande d'annulation de cette élection présentée le 5 juillet 1983 par le syndicat requérant ; qu'ainsi ladite requête doit être regardée comme dirigée contre cette décision implicite de rejet ;
Sur la régularité des opérations électorales :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret du 24 novembre 1982 susvisé : "Le conseil scientifique comprend, outre son président ... b onze membres élus par les personnels de recherche selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la recherche ..." ; qu'en vertu des dispositions de l'arrêté du 23 décembre 1982, les membres élus du comité scientifique sont désignés au scrutin proportionnel de listes ; qu'aux termes de l'article 9 dudit arrêté : "Les électeurs peuvent procéder à la suppression ou à l'adjonction de noms de candidats dans la limite du nombre de sièges à pourvoir" ; qu'ainsi, le nombre de voix obtenues par chacun des candidats de chaque liste doit être comptabilisé séparément pour apprécier la volonté des électeurs ; qu'aux termes de l'article 10 du même arrêté : "les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation de la liste. Toutefois c'est le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix qui est proclamé élu, si le nombre des voix obtenues par celui-ci dépasse d'au moins 5 % le nombre des voix obtenues par le candidat le mieux placé dans l'ordre de présentation de la liste, abstraction étant alors faite du ou des candidats dont l'élection est déjà acquise ..." ; que ces dispositions ont pour effet, réserve faite du cas dans lequel un candidat moins bien placé qu'un autre sur la liste a obtenu un nombre de voix dépassant d'au moins 5 % le nombre des voix obtenues par le candidat le mieux placé sur la liste, de faire proclamer élu le candidat le mieux placé sur la liste en dépit d'un avantage en voix acquis par l'autre ; que l'application de cette disposition réglementaire aboutirait à méconnaître pour partie les résultats de l'élection ; que par suite les opérations électorales dont le syndicat autonome des enseignants de médecine demande l'annulation et qui se sont déroulées selon les modalités précitées sont entachées d'irrégularité ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, le syndicat requérant est fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : Les élections au conseil scientifique du C.N.R.S. dont les résultats ont été proclamés le 30 juin 1983 sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat autonome des enseignants de médecine, au directeur général du C.N.R.S., aux candidats élus : MM. Z..., FRIEDEL, DORST, VENNEREAU, BEREZIAT, ROSSO, MERLLIE, MANDVILLE, MMes X..., Y..., PETHEet au ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur.