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20/03/1987 | FRANCE | N°54708

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 20 mars 1987, 54708


Vu sous le n° 54 708, la requête enregistrée le 15 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE LA REGION MARTINIQUE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 août 1983, par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la convention de préfinancement passée le 5 avril 1982 entre la commune du Marin et la société martiniquaise d'HLM, pour la réalisation de 80 logements P.L.R. à Montgérald,
2° annule ladite convention ;

Vu sous le n° 55 106, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux d...

Vu sous le n° 54 708, la requête enregistrée le 15 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE LA REGION MARTINIQUE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 août 1983, par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la convention de préfinancement passée le 5 avril 1982 entre la commune du Marin et la société martiniquaise d'HLM, pour la réalisation de 80 logements P.L.R. à Montgérald,
2° annule ladite convention ;
Vu sous le n° 55 106, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 novembre 1983 présentée par le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE LA REGION MARTINIQUE et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 août 1983 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la convention de préfinancement conclue le 5 avril 1982 entre la commune du Marin et la société martiniquaise d'HLM pour le paiement par la société des terrains ayant servi à la réalisation de 80 logements PLR à Montgérald, à charge pour la commune de rembourser les sommes avancées avant le 31 décembre 1983 ou de remettre un terrain d'égale valeur à la société ;
2° annule ladite convention ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, de Lanouvelle,, avocat de M. X... Victor,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées du PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE LA REGION MARTINIQUE sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que la convention passée le 5 avril 1982 entre la commune du Marin et la société martiniquaise d'H.L.M. a été déférée au tribunal administratif de Fort-de-France par le PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE LA REGION MARTINIQUE, agissant sur le fondement des dispositions combinées des articles 2 et 3 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ; que toutefois le paragraphe IV dudit article 2 dispose que "les actes pris par les autorités communales au nom de l'Etat ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres" ;
Considérant que la convention du 5 avril 1982 a pour objet de régler les modalités du préfinancement pa la société martiniquaise d'H.L.M. de l'acquisition d'un terrain par la commune du Marin et de la rétrocession de ce terrain à ladite société ; qu'une telle convention n'associe pas la société martiniquaise d'H.L.M., personne morale de droit privé, à l'exécution même d'un service public ; qu'elle ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun ; que, dès lors, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître du litige soulevé par la requête du PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE LA REGION MARTINIQUE déférant cette convention au tribunal administratif ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par son jugement en date du 16 août 1983, le tribunal administratif de Fort-de-France s'est reconnu compétent pour statuer sur la requête du préfet et l'a rejetée ;
Article 1er : Le jugement en date du 16 août 1983, du tribunal administratif de Fort-de-France est annulé.

Article 2 : La requête présentée devant le tribunal administratif de Fort-de-France, par le PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE LA REGION MARTINIQUE est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au COMMISSAIRE DELA REPUBLIQUE DE LA REGION MARTINIQUE, à la commune du Marin, à la société martiniquaise d'H.L.M. et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-03-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE -Contrat n'ayant pas pour objet l'exécution même d'un service public et en comportant pas de clause exorbitante du droit commun - Convention conclue entre un commune et une personne morale de droit privée relative au préfiancement d'unr opération de réalisation de logements.


Références :

Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 2 par. IV, art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 20 mar. 1987, n° 54708
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 20/03/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 54708
Numéro NOR : CETATEXT000007723416 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-03-20;54708 ?
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