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20/03/1987 | FRANCE | N°55810

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 mars 1987, 55810


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... 17200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre les décisions implicite du ministre de l'éducation nationale refusant de prendre en compte une majoration d'ancienneté pour services militaires pour le calcul de son ancienneté dans le corps des secrétaires d'intendance universitaire ;
2° annule pour excès de pouvoir cet

te décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 janv...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... 17200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre les décisions implicite du ministre de l'éducation nationale refusant de prendre en compte une majoration d'ancienneté pour services militaires pour le calcul de son ancienneté dans le corps des secrétaires d'intendance universitaire ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 janvier 1941 ;
Vu la loi n° 52-843 du 19 juillet 1952 et le décret n° 54-138 du 28 janvier 1954 pris pour son application ;
Vu la loi n° 50-400 du 3 avril 1950 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part qu'en vertu de la loi du 19 juillet 1952 et du décret du 28 janvier 1954 pris pour son application, des majorations d'ancienneté sont accordées aux fonctionnaires, agents et ouvriers de l'Etat et aux fonctionnaires, agents et ouvriers des établissements publics de l'Etat n'ayant pas un caractère industriel ou commercial ayant la qualité d'anciens combattants ; que, d'autre part, les fonctionnaires qui changent de corps ont droit, dans leur nouveau corps, au report des bonifications et majorations d'ancienneté dont ils bénéficient à ce titre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... intégré dans le corps des adjoints administratifs en application des articles 3 et 4 de la loi du 3 avril 1950 portant autorisation de transformation d'emplois et réforme de l'auxilariat a accédé au corps des secrétaires d'intendance universitaire, conformément aux dispositions du décret du 3 octobre 1962 relatif au statut particulier du personnel de l'intendance universitaire et non par dérogation aux règles normales de recrutement ; que, dès lors, le ministre de l'éducation nationale en se fondant sur la loi du 16 janvier 1941 aux termes de laquelle "... les dispositions en vertu desquelles est comptée pour une durée équivalente de services civils, dans le calcul de l'ancienneté de services exigés pour l'avancement, le temps passé sous les drapeaux, ne sont pas applicables aux agents ayant ou non la qualité de fonctionnaires de l'Etat, de départements, de communes ..., nommés dans un cadre administratif, par dérogation temporaire aux règles normales de recrutement, à un grade ou à une classe comportant un traitement autre que celui afférent à la dernière classe de l'emploi de début de ce cadre", pour rejeter implicitement la demande du 4 mai 1982 de M. X... tendant à bénéficier d'une majoration d'ancienneté pour services militaires égales à 2 ans, 4 mois et 12 jours a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du 14 octobre 1983 du tribunal administratif de Paris et la décision implicite du ministre de l'éducation nationale refusant de prendre en compte une majoration d'ancienneté pour services militaires pour le calcul de l'ancienneté de M. X... dans le corps des secrétaires d'intendance universitaire sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 55810
Date de la décision : 20/03/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF -Règles statutaires - Majoration d'ancienneté pour services militaires - Changement de corps sans dérogation aux règles de recrutement - Refus du ministre de prendre en compte cette majoration dans le nouveau corps - Erreur de droit.


Références :

. Décret 62-1185 du 03 octobre 1962
. Loi 50-400 du 03 avril 1950 art. 3 et art. 4
. Loi 52-843 du 19 juillet 1952
Décision implicite ministre de l'Education nationale annulation
Décret 54-138 du 28 janvier 1954
Loi du 16 janvier 1941


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1987, n° 55810
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:55810.19870320
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