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20/03/1987 | FRANCE | N°56738

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 20 mars 1987, 56738


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 février 1984 et 4 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU LITTORAL SUD-OUEST DE LA PRESQU'ILE DE CROZON, dont le siège est ... , représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 30 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté en date du 21 septembre 1981 du préfet du Finistère rapportant son arrêté du 18 ju

illet 1981 et déclarant d'utilité publique les travaux d'assainissement e...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 février 1984 et 4 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU LITTORAL SUD-OUEST DE LA PRESQU'ILE DE CROZON, dont le siège est ... , représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 30 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté en date du 21 septembre 1981 du préfet du Finistère rapportant son arrêté du 18 juillet 1981 et déclarant d'utilité publique les travaux d'assainissement entrepris par la commune de Crozon en vue de réaliser la canalisation reliant le réseau d'égoûts des agglomérations de Crozon et de Morgat à la station d'épuration de Runcadic ainsi que cette station d'épuration et d'autoriser la commune de Crozon à déverser les eaux traitées en mer et dans le ruisseau de Lost-Marc'h ;
2° annule ledit arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 50-722 du 24 juin 1950 modifié ;
Vu le décret n° 64-250 du 14 mars 1964 ;
Vu le décret n° 73-218 du 23 février 1973 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Labbé, Delaporte, avocat de l'association pour la défense du littoral sud-ouest de la presqu'île de CROZON,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence du signataire de l'arrêté du 21 septembre 1981 :

Considérant que l'association requérante soutient que le secrétaire général de la préfecture du Finistère ne pouvait légalement signer l'arrêté attaqué par délégation du préfet du Finistère ;
Considérant, d'une part, que le décret n° 73-218 du 23 février 1973 a entendu par ses articles 3 et 5 définir les compétences respectives des ministres intéressés et des préfets pour l'application des dispositions de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ; que les dispositions de l'article 5 dudit décret ne peuvent être regardées comme ayant interdit aux préfets de déléguer leur signature en ce qui concerne les arrêtés d'autorisation prévus par ledit article ;
Considérant, d'autre part que l'arrêté du 21 septembre 1981 a été signé par le secrétaire général de la préfecture du Finistère en vertu des dispositions conjuguées du décret n° 50-722 du 24 juin 1950 modifié et du décret n° 64-250 du 14 mars 1964, d'ailleurs visées dans l'arrêté du 1er août 1981 du préfet du Finistère portant délégation générale de signature du secrétaire général de la préfecture ; que ce dernier arrêté a été publié dans le numéro de septembre 1981 du recueil des actes administratifs du département ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des productions en date du 27 mai 1986 du ministre délégué, chargé de l'environnement, que le numéro a été affiché à la préfecture à compter du 3 septembre 1981, c'est-à-dire avant le 21 septembre 1981, date de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 21 septembre 1981 a été signé par une autorité incompétente ;
Sur l'étude d'impact :
Considérant, d'une part, que l'analyse de la situation initiale du site et de son environnement figurant dans l'étude d'impact ne comporte pas d'inexactitudes et d'insuffisances susceptibles d'en modifier le sens et la portée ;
Considérant, d'autre part, que, contrairement aux allégations de l'association requérante, l'étude d'impact expose avec suffisamment de précisions les différentes mesures permettant de réduire les nuisances qui résultent de l'installation de la station de traitement des eaux usées dont la première tranche était réalisée à la date à laquelle cette étude a été faite, de celles qui proviennent de la dégradation du site, du bruit provoqué par le fonctionnement des terrasses d'aération et les appareils électromécaniques ainsi que d'éventuelles odeurs provoquées par la station elle-même ;
Sur la régularité de la procédure d'instruction :
Considérant que l'arrêté attaqué, en date du 21 septembre 1981, qui rapporte un arrêté du 28 juillet 1981, s'est borné à reprendre les mêmes dispositions que ce dernier ; que, dès lors, et en l'absence de changement dans les circonstances de fait, l'administration a pu légalement se dispenser de procéder à de nouvelles enquêtes et consultations que ne rendait pas nécessaire l'avis émis le 22 juin 1981 par le conseil supérieur d'hygiène publique de France ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du décret du 23 février 1973 que le "service instructeur" chargé d'ouvrir la conférence administrative était la direction départementale de l'équipement, le service maritime ayant quant à lui la qualité de "service intéressé" au sens de l'article 6 du décret et devant à ce titre consulté dans le cadre de ladite conférence ;
Considérant qu'eu égard à la composition de la conférence administrative qui s'est réunie le 25 mars 1981, à son objet et aux conditions dans lesquelles elle a délibéré, la circonstance que l'administrateur des affaires maritimes du quartier de Camaret se soit fait représenter par un inspecteur de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes n'a pas vicié l'avis émis par la conférence ; qu'au surplus, l'administrateur des affaires maritimes a fait connaître son avis sur le projet au directeur départemental de l'équipement par lettre en date du 8 juillet 1981 ;
Considérant enfin que la conférence administrative a disposé d'éléments d'information suffisants pour émettre son avis et n'avait à recevoir obligatoirement communication ni des résultats de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique, ni du procès-verbal de la visite des lieux que ses membres avaient effectuée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de prétendues irrégularités dans le déroulement de la procédure d'instruction préalable à l'arrêté du 21 septembre 1981 doit être écarté ;
Sur l'utilité publique de l'opération :

Considérant qu'il ne résulte pas du dossier que le coût financier des travaux d'assainissement de la commune de Crozon soit excessif eu égard à l'intérêt qu'ils présentent et de nature à retirer à l'opération son caractère d'utilité publique ; que si l'association soutient que la construction d'une station de traitement à Morgat et le refoulement des eaux traitées à la pointe du Kodar auraient pu être réalisés sans les mêmes sujetions et dans des conditions techniques et financières plus satisfaisantes, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier l'opportunité du choix auquel a procédé l'administration entre le projet retenu et d'autres projets présentant des caractéristiques différentes ; que le moyen tiré du défaut d'utilité publique des travaux projetés doit dès lors être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté en date du 21 septembre 1981 du préfet du Finistère ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU LITTORAL SUD-OUEST DE LA PRESQU'ILE DE CROZON est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU LITTORAL SUD-OUEST DE LA PRESQU'ILE DE CROZON et au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports chargé de l'environnement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

EAUX - OUVRAGES - ECOULEMENT DES EAUX - Déclararation d'utilité publique de travaux pour la réalisation d'égouts et autorisation de déversement d'eaux - Consultation obligatoire de la conférence administrative [décret 73-218 du 23 février 1973].

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - [1] Procédure d'enquête - Nécessite d'une nouvelle enquête - Absence - Arrêté préfectoral rapportant - en reprenant ses dispositions - un précedent arrêté - Légalité - [2] Dossier d'enquête - Etude d'impact - Contenu suffisant.


Références :

. Décret 64-250 du 14 mars 1964
. Décret 73-218 1973-218 du 23 février 1973 art. 3, art. 5 et art. 6
Arrêté préfectoral du 21 septembre 1981 Finistère déclaration d'utilité publique décision attaquée confirmation
Décret 50-722 du 24 juin 1950
Loi 64-1245 du 16 décembre 1964

Cf. Conseil d'Etat, Assemblée 1977-02-02 Association pour la défense du littoral sud-ouest de la presqu'ile de Crozon, n° 96474

[annulation d'une précedente D.U.P concernant les mêmes travaux d'assainissement]



Publications
Proposition de citation: CE, 20 mar. 1987, n° 56738
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jacques Durand
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 20/03/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 56738
Numéro NOR : CETATEXT000007740276 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-03-20;56738 ?
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