Vu le recours enregistré le 22 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. X..., les notes chiffrées définitives attribuées à celui-ci au titre des années 1980 à 1981 ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 ;
Vu le décret n° 59-303 du 14 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, "la note chiffrée prévue par l'article 24 de l'ordonnance du 4 février 1959 est établie selon une cotation de 0 à 20 par le chef de service ayant pouvoir de notation après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire à noter. Elle est définitive, sous réserve d'une péréquation opérée au sein soit d'un même grade, soit d'un même corps, soit d'un groupe de corps ou d'un groupe de grades relevant de corps différents et réunis à cet effet selon les modalités arrêtées par décision du ministre intéressé après avis des commissions administratives paritaires compétentes" ;
Considérant que, par instruction du 7 juillet 1980 prise pour fixer lesdites modalités en ce qui concerne les fonctionnaires des services extérieurs de son département, le MINISTRE DE LA DEFENSE a décidé que le correctif, dit "constante de péréquation", à appliquer aux notations provisoires pour procéder à la péréquation serait calculé, pour les personnels notés dans une population égale ou supérieure à six unités, par comparaison entre une moyenne imposée de 16 et la moyenne observée par le notateur, et, pour les personnels notés dans une population inférieure à six unités, par comparaison entre la moyenne observée par le notateur et la moyenne des moyennes observées par l'ensemble des notateurs ayant également noté moins de six personnes du corps considéré ; qu'en outre, ladite instruction n'ouvre de possibilités de demande de dérogation à l'administration centrale qu'aux notateurs qui estiment ne pouvoir respecter la moyenne de 16 dans des conditions équitables ; que ces modalités créent une inégalité de traitement entre les fonctionnaires intéressés et sont dès lors entachées d'illégalité ; que, dans ces conditions, M. X..., secrétaire administratif au service des pensions des armées à La Rochelle, à qui il avait été appliqué un correctif différent de celui qui a été appiqué à certains de ses collègues, était fondé, pour contester devant le tribunal administratif de Poitiers les notes chiffrées définitives qui lui avaient été attribuées au titre des années 1980 et 1981, à exciper de l'illégalité de ces dispositions ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé ces notes ;
Article 1er : La requête du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au MINISTRE DE LA DEFENSE.