Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 septembre 1984 et 28 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BONNEVAL Eure-et-Loir , représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 19 septembre 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 26 juin 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, annulé, à la demande de Mme Y..., la décision en date du 7 septembre 1982 par laquelle le maire de Bonneval a mis fin au stage de celle-ci et a, d'autre part, condamné la commune à allouer une indemnité de 20 000 F à Mme Y... ;
2- rejette les demandes présentées par Mme Y... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labetoulle, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la Commune de Bonneval et de la SCP Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de Mme X... Josiane,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le principe général, dont s'inspire l'article L.122-25-2 du code du travail, qui interdit de licencier une femme en état de grossesse lorsqu'aucune nécessité propre au service public ne s'y oppose, s'applique aux décisions mettant fin, avant l'expiration de son stage, aux fonctions d'un agent public stagiaire ;
Considérant que, par un arrêté signé le 7 septembre 1982 et notifié le 27 septembre 1982, le maire de Bonneval a mis fin, à compter du 1er novembre 1982, au stage de Mme Y..., dont la durée avait été prolongée, en dernier lieu, et jusqu'au 1er avril 1983, par un arrêté du 27 juillet 1982 ; que Mme Y... était alors en état de grossesse, ainsi qu'elle l'avait indiqué au maire quelques jours avant le 7 septembre 1982 et ainsi que l'attestait un certificat médical établi le 10 septembre 1982 ; qu'ainsi, c'est illégalement que Mme Y... a été évincée du service ;
Considérant que si, en l'absence de service fait, Mme Y... ne pouvait prétendre au versement de son traitement, son éviction illégale lui a causé un préjudice dont, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, le tribunal administratif d'Orléans a fait une juste appréciation en condamnant la COMMUNE DE BONNEVAL à lui allouer une indemnité de 20 000 F ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que la COMMUNE DE BONNEVAL n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, annulé la décision mettant fin au stage de Mme Y... et, d'autre part, l'a condamnée à verser à cette dernière une indemnité de 20 000 F ;
Article 1er : La requête de a COMMUNE DE BONNEVAL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BONNEVAL, à Mme Y... et au ministre de l'intérieur.