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20/03/1987 | FRANCE | N°62599

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 mars 1987, 62599


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 septembre 1984 et 14 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société Anonyme SORADIS dont le siège social est à Chinon Indre-et-Loire , route de Tours au lieudit "Les Groussins", représentée par son président en exercice domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 13 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 1982 par laqu

elle le ministre du commerce et de l'artisanat a rejeté le recours qu'el...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 septembre 1984 et 14 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société Anonyme SORADIS dont le siège social est à Chinon Indre-et-Loire , route de Tours au lieudit "Les Groussins", représentée par son président en exercice domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 13 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 1982 par laquelle le ministre du commerce et de l'artisanat a rejeté le recours qu'elle avait formé contre la décision de la commission départementale d'urbanisme commercial d'Indre-et-Loire du 11 janvier 1982 rejetant sa demande d'extension de son supermarché à Chinon,
2° annule ladite décision,
3° déclare qu'elle est titulaire d'une autorisation tacite,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, et le décret n° 74-63 du 28 janvier 1974 modifié par le décret n° 75-910 du 6 octobre 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de la Société Anonyme SORADIS - Centre distributeur Edouard Leclerc et de Me Ancel, avocat du ministre du commerce et de l'artisanat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 27 décembre 1973 d'orientation, du commerce et de l'artisanat "la commission départementale d'urbanisme commercial doit statuer sur les demandes d'autorisation... dans un délai de trois mois à compter du dépôt de chaque demande... Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée... A l'initiative du préfet, du tiers des membres de la commission ou à celle du demandeur, la décision de la commission départementale peut, dans le délai de deux mois de sa notification ou de son intervention implicite, faire l'objet d'un recours auprès du ministre du commerce et de l'artisanat qui, après avis de la commission nationale prévue à l'article 33, se prononce dans un délai de trois mois" ; que l'article 17 du décret n° 74-63 du 28 janvier 1974 dispose : "dès réception de la demande, si le dossier est complet, le préfet fait connaître au demandeur son numéro d'enregistrement et la date avant laquelle, compte tenu des délais impartis à la commission pour statuer, la décision doit lui être notifiée. Le délai d'instruction court à compter du jour de la décharge ou de l'avis de réception prévu à l'article précédent. La lettre du préfet avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date visée à l'alinéa précédent, l'autorisation est réputée accordée" qu'enfin aux termes de l'article 14 dudit décret tel qu'il a été complété par le décret n° 75-910 du 6 octobre 1975 "Dans les huit jours, la décision d'autorisation prise par la commission doit à l'initiative du préfet être affichée à la porte de la mairie... et le demeurer pendant deux mois. En cas d'autorisation implicite, copie de la lettre mentionnée à l'article 17 est affichée dans les mêmes conditions" ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, notamment de celles de l'article 14 précité du décret du 28 janvier 1974, qui ont pour effet de limiter le délai durant lequel les tiers sont recevables à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'autorisation tacite résultant du silence gardé par la commission départementale d'urbanisme commercial ; que les autorisations obtenues dans ces conditions peuvent, lorsqu'elles sont entachées d'illégalité, être rapportées par ladite commission tant que le délai de recours contentieux n'est pas expiré ou que le juge, saisi d'un tel recours formé dans le délai légal, n'a pas statué ; que la faculté ouverte par l'article 32 précité de la loi du 27 décembre 1974 au tiers des membres de la commission départementale d'urbanisme commercial de former un recours auprès du ministre du commerce et de l'artisanat à l'encontre d'une autorisation implicite n'a pas eu pour effet de priver la commission du pouvoir de la rapporter elle-même dans les conditions susmentionnées ;
Considérant, en premier lieu, que par lettre en date du 15 octobre 1981 le préfet de l'Indre-et-Loire a fait connaître à la Société Anonyme SORADIS, en application des dispositions précitées de l'article 17 du décret du 28 janvier 1974, que le délai d'instruction de sa demande d'autorisation d'augmentation des surfaces de vente de l'établissement commercial qu'elle exploite expirait le 13 janvier 1982 et que si aucune décision ne lui avait été notifiée avant cette date, cette lettre vaudrait autorisation ; qu'aucune décision n'a été notifiée avant le 13 janvier 1982 à la Société Anonyme SORADIS qui se trouvait ainsi, à cette date, titulaire d'une autorisation tacite ;

Considérant que le 15 janvier 1982 la Société Anonyme SORADIS a reçu notification d'une décision, en date du 11 janvier 1982, par laquelle la commission départementale d'urbanisme commercial d'Indre-et-Loire rejetait sa demande ; que cette décision doit êre regardée comme ayant retiré l'autorisation tacite dont la Société Anonyme SORADIS était titulaire ; qu'à cette date, quelle qu'ait pu être l'application des dispositions de l'article 14 précité du décret du 28 janvier 1974 relative à la publication de la lettre du préfet du 15 octobre 1981, le délai de recours contentieux ouvert à l'encontre de l'autorisation dont disposait la Société Anonyme SORADIS n'était pas expiré ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la commission départementale d'urbanisme commercial n'était pas dessaisie et pouvait, si elle était illégale, retirer ladite autorisation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que compte-tenu de la densité des établissements commerciaux à Chinon et aux alentours de cette ville, notamment des grandes surfaces de vente, de la situation du petit commerce à l'intérieur de la ville et de l'ouverture récente de la surface de vente exploitée par la Société Anonyme SORADIS au lieudit "Les Groussins", l'extension projetée était de nature à porter un grave préjudice au petit commerce local ; que, par suite, la décision implicite dont bénéficiait la Société SORADIS était illégale et que la commission départementale d'urbanisme commercial d'Indre-et-Loire en a légalement prononcé le retrait par sa décision en date du 11 janvier 1982 ; que, dès lors, la Société SORADIS n'est pas fondée à soutenir qu'elle est titulaire d'une autorisation tacite ;

Considérant, en second lieu, que saisi d'un recours par la Société SORADIS dans les conditions que prévoient les dispositions de l'article 32 de la loi du 27 septembre 1973, le ministre du commerce et de l'artisanat a, à son tour, refusé l'autorisation demandée par une décision du 14 mai 1982 qui s'est substituée à celle de la commission départementale dont les éventuelles irrégularités sont sans influence sur la légalité de la décision ministérielle ;
Considérant, en troisième lieu, que la décision attaquée mentionne les éléments de fait pour lesquels le ministre a estimé que l'extension projetée de la surface de vente exploitée par la Société SORADIS était de nature à créer un grave préjudice au petit commerce local ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'elle ne serait pas suffisamment motivée manque en fait ;
Considérant enfin qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le refus de l'extension sollicitée était légalement justifié ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société Anonyme SORADIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête dirigée contre ladite décision du ministre du commerce et de l'artisanat rejetant sa demande d'autorisation ;
Article 1er : La requête susvisée de la Société Anonyme SORADIS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société Anonyme SORADIS et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 62599
Date de la décision : 20/03/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT - CAS PARTICULIERS - RETRAIT SUR RECOURS HIERARCHIQUE - Recours hiérarchique obligatoire - Urbanisme commercial - Décision du ministre se substituant à celle de la commission départementale.

01-09-01-02-01-04-02, 14-02-01-05-02-01[1] Il résulte de l'ensemble des dispositions de l'article 32 de la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, de l'article 17 du décret n° 74-63 du 28 janvier 1974 et, plus particulièrement, de l'article 14 de ce même décret, lesquelles ont pour effet de limiter le délai durant lequel les tiers sont recevables à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'autorisation tacite résultant du silence gardé par la commission départementale d'urbanisme commercial, que les autorisations obtenues dans ces conditions peuvent, lorsqu'elles sont entachées d'illégalité, être rapportées par ladite commission tant que le délai de recours contentieux n'est pas expiré ou que le juge, saisi d'un tel recours formé dans le délai légal, n'a pas statué. La faculté ouverte par l'article 32 de la loi du 27 décembre 1974 au tiers des membres de la commission départementale d'urbanisme commercial de former un recours auprès du ministre du commerce et de l'artisanat à l'encontre d'une autorisation implicite n'a pas pour effet de priver la commission du pouvoir de la rapporter elle-même dans les conditions susmentionnées.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT - CAS PARTICULIERS - RETRAIT DES AUTORISATIONS TACITES - Urbanisme commercial - Possibilité - pour la commission départementale - de procéder au retrait d'autorisations qu'elle a délivrées tacitement - Existence - Conditions.

14-02-01-05-01-02 Compte tenu de la densité des établissements commerciaux à Chinon et aux alentours de cette ville, notamment des grandes surfaces de vente, de la situation du petit commerce à l'intérieur de la ville et de l'ouverture récente de la surface de vente exploitée par la société anonyme S. au lieu-dit "Les Groussins", l'extension projetée de la surface de vente exploitée par la société S. était de nature à porter un grave préjudice au petit commerce local. Légalité du retrait, dans le délai du recours contentieux, de l'autorisation accordée en vue de cette extension.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL [LOI D'ORIENTATION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT DU 27 DECEMBRE 1973] - CHAMP D'APPLICATION - EXTENSION - Surface de vente - Préjudice porté au petit commerce local.

01-09-01-02-01-04-01, 14-02-01-05-02-01[2] Aucune décision n'ayant été notifiée à la société S. dans le délai prévu à l'article 32 de la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, cette société s'est trouvée, le 13 janvier 1982 titulaire d'une autorisation tacite d'augmentation des surfaces de vente de l'établissement commercial qu'elle exploite à Chinon. Toutefois, la commission départementale d'urbanisme commercial ayant, par une décision en date du 11 janvier 1982, notifiée le 15 janvier 1982, rejeté la demande d'autorisation, cette décision doit être regardée comme ayant retiré l'autorisation dont la société S. était titulaire. Saisi d'un recours contre ce retrait, dans les conditions que prévoient les dispositions de l'article 32 de la loi du 27 septembre 1973, le ministre du commerce et de l'artisanat a, à son tour, refusé l'autorisation demandée. La décision du ministre s'est substituée à la décision de la commission départementale. Les éventuelles irrégularités de la décision de la commission sont donc sans influence sur la légalité de la décision du ministre.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL [LOI D'ORIENTATION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT DU 27 DECEMBRE 1973] - PROCEDURE - COMMISSION DEPARTEMENTALE D'URBANISME COMMERCIAL [1] Conditions de retrait par la commission départementale d'urbanisme commercial des autorisations qu'elle a délivrées - [2] Recours hiérarchique formé devant le ministre contre les décisions de la commission départementale d'urbanisme commercial - Décision du ministre se substituant à celle de la commission.


Références :

Décret 74-63 du 28 janvier 1974 art. 17, art. 14
Décret 75-910 du 06 octobre 1975
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 32, orientation du commerce et de l'artisanat


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1987, n° 62599
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Durand-Viel
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:62599.19870320
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