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20/03/1987 | FRANCE | N°63220

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 20 mars 1987, 63220


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 octobre 1984 et 8 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les CONSORTS X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 17 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce que le département des Alpes-de-Haute-Provence soit déclaré responsable de l'accident mortel de la circulation dont M. Antoine X... a été victime le 1er janvier 1979 sur le chemin départemental n° 900 C à la suite de

la chute d'une pierre sur le véhicule dans lequel il se trouvait,
2° ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 octobre 1984 et 8 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les CONSORTS X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 17 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce que le département des Alpes-de-Haute-Provence soit déclaré responsable de l'accident mortel de la circulation dont M. Antoine X... a été victime le 1er janvier 1979 sur le chemin départemental n° 900 C à la suite de la chute d'une pierre sur le véhicule dans lequel il se trouvait,
2° condamne le département des Alpes-de-Haute-Provence à verser à : Mme veuve Y... la somme de 300 000 F au titre de son préjudice matériel et de 100 000 F pour son préjudice matériel et de 100 000 F pour son préjudice moral, M. Jean-Claude X... et à Mlle Annie X... les sommes de 100 000 F chacun au titre de leur préjudice matériel et de 60 000 F au titre de leur préjudice moral, M. Guy X... la somme de 60 000 F au titre de son préjudice moral, à MM. Z... et Christian, Mlles Nathalie, Sandra et Magalie X... la somme de 10 000 F chacun au titre de leur préjudice moral,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat des Consorts X... et de Me Goutet, avocat du département des Alpes-de-Haute-Provence,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué comporterait des irrégularités de forme n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que ledit jugement est suffisamment motivé ;
Sur la responsabilité du département des Alpes-de-Haute-Provence :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident mortel dont été victime M. Antoine X... le 1er janvier 1979, alors qu'il avait pris place à bord d'une automobile conduite par sa fille, Mlle Annie X..., et circulant sur le chemin départemental 900 C, dans les gorges de la Roche Blanche, a été provoqué par la chute d'un bloc de pierre qui s'est détaché de la paroi dominant la route et a traversé le toit du véhicule ;
Considérant que si la portion de route en cause était, pendant certaines périodes de l'année, exposée à des chutes de pierres en raison de la nature des fonds dominants, cette circonstance ne conférait pas à cette voie le caractère d'ouvrage exceptionnellement dangereux de nature à engager la responsabilité du département des Alpes-de-Haute-Provence envers les usagers en l'absence d'un vice de conception, d'un défaut d'aménagement ou d'un défaut d'entretien normal ;
Consiérant, d'une part, que l'absence, à la date de l'accident, d'ouvrages destinés à parer aux risques de chutes de pierres ne révélait, dans les circonstances de l'affaire, ni un défaut d'aménagement, ni un vice de construction, compte tenu notamment du coût et des difficultés techniques que leur édification aurait comportés ;

Considérant, d'autre part, qu'une signalisation appropriée avertissait les usagers du risque encouru et qu'une surveillance régulière était exercée sur le tronçon dangereux par les agents des services de la direction départementale de l'équipement ; que, dans ces conditions, le département des Alpes-de-Haute-Provence doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie publique ;
Considérant enfin que l'autorité de police n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique en ne fermant pas la route à la circulation pendant la période au cours de laquelle s'est produit l'accident dont a été victime M. X... ; qu'au surplus celui-ci demeurant à proximité, connaissait le risque de chutes de pierres existant sur cette route et rappelé, ainsi qu'il a été dit-ci dessus, par une signalisation appropriée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la responsabilité du département des Alpes-de-Haute-Provence ne saurait être engagée du fait de l'accident survenu à M. Antoine X... ; que dès lors, les CONSORTS X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille n'a pas fait droit à leur demande ;
Article ler : La requête des CONSORTS X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme veuve X..., à M. Jean-Claude X..., à Mlle Annie X..., à M. Guy X..., à Mlle Nathalie X..., au président du conseil général desde-Haute-Provence et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 63220
Date de la décision : 20/03/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - CIRCULATION - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION - Non fermeture à la circulation d'une route exposée aux chutes de pierres à certaines périodes - Absence de faute en l'espèce.

49-04-01-01-01, 60-01-02-01-02-01-02, 60-02-03-02-01-01, 67-03-01-01-02 L'accident mortel dont a été victime M. G. le 1er janvier 1979, alors qu'il avait pris place à bord d'une automobile conduite par sa fille et circulant sur le chemin départemental 900 C, dans les gorges de la Roche Blanche, a été provoqué par la chute d'un bloc de pierre qui s'est détaché de la paroi dominant la route et a traversé le toit du véhicule.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR LE RISQUE CREE PAR CERTAINES ACTIVITES DE PUISSANCE PUBLIQUE - DOMMAGES IMPUTABLES A DES CHOSES - DES ACTIVITES OU DES OUVRAGES EXCEPTIONNELLEMENT DANGEREUX - OUVRAGES EXCEPTIONNELLEMENT DANGEREUX - Absence - Route exposée à des chutes de pierre à certaines périodes [1].

60-01-02-01-02-01-02 Si la portion de route en cause était, pendant certaines périodes de l'année, exposée à des chutes de pierres en raison de la nature des fonds dominants, cette circonstance ne conférait pas à cette voie le caractère d'ouvrage exceptionnellement dangereux de nature à engager la responsabilité du département des Alpes-de-Haute-Provence envers les usagers en l'absence d'un vice de conception, d'un défaut d'aménagement ou d'un défaut d'entretien normal.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - POLICE DE LA CIRCULATION - Absence de faute - Non-fermeture à la circulation d'une route exposée aux chutes de pierres à certaines périodes.

67-03-01-01-02 D'une part, l'absence, à la date de l'accident, d'ouvrages destinés à parer les risques de chutes de pierres ne révélait, dans les circonstances de l'affaire, ni un défaut d'aménagement, ni un vice de construction, compte tenu notamment du coût et des difficultés techniques que leur édification aurait comportés. D'autre part, une signalisation appropriée avertissait les usagers du risque encouru et une surveillance régulière était exercée sur le tronçon dangereux par les agents des services de la direction départementale de l'équipement. Dans ces conditions, le département des Alpes-de-Haute-Provence doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie publique.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE - Absence d'ouvrages destinés à parer aux risques de chutes de pierre sur une route exposée à celles-ci - Signalisation appropriée.

49-04-01-01-01, 60-02-03-02-01-01 L'autorité de police n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique en ne fermant pas la route à la circulation pendant la période au cours de laquelle s'est produit l'accident dont a été victime M. G.. Au surplus celui-ci, demeurant à proximité, connaissait le risque de chutes de pierres existant sur cette route et rappelé par une signalisation appropriée.


Références :

1. Comp. Assemblée, 1973-07-06, Ministre de l'équipement et du logement c/ Sieur Dalleau, p. 482


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1987, n° 63220
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Schneider
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:63220.19870320
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