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20/03/1987 | FRANCE | N°68993

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 20 mars 1987, 68993


Vu la requête enregistrée le 28 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. AYA X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule la décision en date du 11 mars 1985 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 mars 1979 lui retirant la qualité de réfugié,
2°- renvoie l'affaire devant ladite commission,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 j

uillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 2...

Vu la requête enregistrée le 28 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. AYA X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule la décision en date du 11 mars 1985 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 mars 1979 lui retirant la qualité de réfugié,
2°- renvoie l'affaire devant ladite commission,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de M. AYA X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en indiquant d'une part "que le moyen tiré de la situation au pays basque ne saurait donner un fondement à la demande du requérant" et d'autre part "que ni les pièces versées au dossier, ni les déclarations du conseil du requérant au cours de son audition en séance publique par la commission, ne permettent de tenir pour établis les faits allégués se rapportant à la situation personnelle du requérant et pour fondées les menaces qui en résulteraient actuellement pour lui ; qu'en particulier, les deux attestations jointes au dossier, dont la traduction n'a pas été certifiée conforme et qui ne font que reprendre les énonciations du recours, sont dénuées de valeur probante", la commission des recours des réfugiés a suffisamment motivé sa décision et a mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que ladite commission a notamment, pour les motifs précités, précisé les raisons pour lesquelles elle mettait en doute la valeur probante des documents produits devant elle par M. AYA X... sans entacher sa décision d'une erreur de droit ;
Considérant que pour rejeter la demande de M. AYA X... la commission des recours des réfugiés n'a pas refusé de tenir compte de la situation politique particulière qui règnerait au pays basque espagnol, mais s'est bornée à rappeler que la reconnaissance de la qualité de réfugié était subordonnée à l'examen individuel des risques de persécutions auxquels le demandeur se trouvait personnellement exposé ; qu'ainsi elle n'a commis aucune erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. AYA X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. AYA X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. AYA X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-03-04-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES -Retrait de la qualité de réfugié - Commission de recours ayant jugé inopérant un moyen tiré de la situation particulière du pays basque espagnol - Motivation suffisante et absence d'erreur de droit.


Références :

Décision du 06 mars 1979 Directeur Office français de protection des réfugiés et apatrides décision attaquée confirmation

Cf. décisions identiques du même jour n° 68987, 68989 et 68990


Publications
Proposition de citation: CE, 20 mar. 1987, n° 68993
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 20/03/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 68993
Numéro NOR : CETATEXT000007730339 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-03-20;68993 ?
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