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20/03/1987 | FRANCE | N°75208

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 20 mars 1987, 75208


Vu la requête enregistrée le 28 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... à Marseille 13001 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré non fondée l'exception d'illégalité à lui soumise par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, relative à la décision implicite par laquelle l'autorité administrative a autorisé le licenciement pour motif économique de M. X... ;
2° déclare fondée l'exception d'illég

alité soumise par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence,
Vu les autre...

Vu la requête enregistrée le 28 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... à Marseille 13001 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré non fondée l'exception d'illégalité à lui soumise par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, relative à la décision implicite par laquelle l'autorité administrative a autorisé le licenciement pour motif économique de M. X... ;
2° déclare fondée l'exception d'illégalité soumise par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande de la société SOCMA tendant à obtenir l'autorisation de licencier pour motif économique M. X..., tourneur, était motivée par l'importante diminution de son chiffre d'affaires, consécutive notamment au dépôt de bilan de son principal client ; que la circonstance que la société ait, pendant la période précédant le licenciement de M. X... ou contemporaine de celui-ci, maintenu les horaires de travail ou recouru à des heures supplémentaires et procédé à des investissements n'est pas de nature, en l'espèce, à contredire les difficultés économiques qu'elle invoquait ; que M. X... n'établit pas qu'il ait été remplacé dans son emploi, ni que l'embauche pendant de courtes périodes de travailleurs temporaires révèle une erreur manifeste d'appréciation de la part de l'autorité administrative ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a déclaré non fondée l'exception d'illégalité relative à la décision implicite par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société SOCMA à le licencier pour motif économique ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société SOCMA, au greffier en chef du conseil de prud'hommes de Marseille et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 75208
Date de la décision : 20/03/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE -Appréciation de la réalité du motif économique - Importante diminution du chiffre d'affaires.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1987, n° 75208
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Leusse
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:75208.19870320
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