Vu la requête enregistrée le 10 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles X..., demeurant ... à Garges-les-Gonesse 95140 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 1er octobre 1985 lui refusant l'autorisation de perdre la nationalité française ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 91 du code de la nationalité française : "perd la nationalité française, le Français, même mineur qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le gouvernement français, à perdre la qualité de français. Cette autorisation est accordée par décret" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a, sur sa demande, été réintégré dans la nationalité française par décret du 23 novembre 1979 ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il ne désire plus conserver la nationalité française, il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter sa demande du 5 novembre 1984 tendant à être libéré de ses liens d'allégeance à l'égard de la France, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale s'est fondé sur le fait que l'intéressé n'envisageait pas sérieusement de quitter la France où il demeure et travaille depuis 1966 et où il s'est marié en 1984 ; qu'en retenant de tels motifs, qui ne sont entachés d'aucune erreur de droit, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des circonstances de l'espèce ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. Gilles X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.