Vu l'ordonnance en date du 11 avril 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article L.511-1 du code du travail, la question préjudicielle posée par le Conseil de prud'hommes de Créteil relative à la légalité de l'autorisation administrative de licenciement pour motif économique de MM. X... et Y... par la société Actex S.A. Lubrifilm France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail et notamment son article L.511-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.321-9 alinéa 2 du code du travail, "pour toutes les autres demandes de licenciement pour cause économique, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Actex S.A. Lubrifilm France a connu, pour les exercices 1980, 1981 et 1982 des pertes importantes, qui ont provoqué une aggravation de son déficit ; que c'est à la suite de ces difficultés financières qu'elle a demandé à l'autorité administrative l'autorisation de licencier pour motif économique MM. Y... et X... ; que la réalité du motif économique invoqué par l'employeur n'est pas contredite par la circonstance que MM. Y... et X... ont été dispensés de se présenter à leur travail pendant les deux mois qui ont précédé leur licenciement ; qu'il n'appartenait pas à l'autorité administrative compétente pour se prononcer sur une demande d'autorisation de licenciement d'apprécier l'opportunité des options faites par l'employeur en matière de gestion et de publicité et qui seraient, selon MM. Y... et X..., à l'origine des difficultés économiques de la société Lubrifilm ; qu'il n'est pas établi que MM. Y... et X... aient été remplacés dans leurs emplois ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision implicite par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le 23 juin 1983 le licenciement pour motif économique de MM. Y... et X... n'est pas entachée d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ;
Article ler : Il est déclaré que la décision implicite de l'inspecteur du travail autorisant la société Actex S.A. Lubrifilm à licencier MM. Y... et X... est légale.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y..., au ministre des affaires sociales et de l'emploi, à la société Actex S.A. et au greffier du Conseil de Prud'hommes de Créteil.