La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/1987 | FRANCE | N°79562

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 mars 1987, 79562


Vu le recours enregistré le 18 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les opérations du concours ouvert au titre de l'année 1983 pour l'accès au grade de contrôleur divisionnaire de la répression des fraudes,
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code d

es tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modi...

Vu le recours enregistré le 18 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les opérations du concours ouvert au titre de l'année 1983 pour l'accès au grade de contrôleur divisionnaire de la répression des fraudes,
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 19 août 1982 du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives et du ministre de la consommation relatif aux modalités du concours pour l'accès au grade de contrôleur divisionnaire de la répression des fraudes ;
"Le concours sur épreuves professionnelles prévu à l'article 12 1° du décret du 11 septembre 1970 pour l'avancement au grade de contrôleur divisionnaire de la répression des fraudes comprend les épreuves ci-après :
1° Epreuve d'admissibilité : Rédaction d'une note à partir d'un dossier préparé par le jury. Trois dossiers sont proposés au choix des candidats, qui peuvent utiliser les documents figurant sur une liste établie par le jury" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors des épreuves dudit concours qui se sont déroulées le 8 février 1984, le premier des trois sujets sur dossier proposés au choix des candidats consistait à leur demander d'apprécier si la publicité décrite dans ledit dossier pouvait être qualifiée de mensongère "au regard de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973" ou constituer "une infraction à l'article 422-2 du code pénal" ; que ledit article 422-2 du code pénal figurait au nombre des pièces jointes au dossier ;
Considérant que l'indication de cet article du code pénal, est sans rapport avec la question posée, et qu'il aurait fallu lire "l'article 422-2°" ; qu'une telle erreur matérielle, même si elle a affecté un concours ouvert à des fonctionnaires expérimentés en ce domaine, a rompu l'égalité entre les candidats qui ont choisi de traiter le dossier dont s'agit et les autres ; qu'ainsi les opérations de ce concours se sont déroulées dans des conditions irrégulières et doivent être annulées ; qu'il suit de là que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal aministratif de Paris a annulé les opérations dudit concours ;
Article 1er : La requête du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE d'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION et à M. X....


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 79562
Date de la décision : 20/03/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-03-02-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - EPREUVES -Déroulement des épreuves - Incidents - Erreur matérielle dans l'énoncé d'une question ayant rompu l'égalité entre les candidats - Annulation du concours.

36-03-02-04 Lors des épreuves du concours pour l'accès au grade de contrôleur divisionnaire de la répression des fraudes, qui se sont déroulées le 8 février 1984, le premier des trois sujets sur dossier proposés au choix des candidats consistait à leur demander d'apprécier si la publicité décrite dans ledit dossier pouvait être qualifiée de mensongère "au regard de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973" ou constituer "une infraction à l'article 422-2 du code pénal". Ledit article 422-2 du code pénal figurait au nombre des pièces jointes au dossier. Or l'indication de cet article du code pénal est sans rapport avec la question posée et il aurait fallu lire "l'article 422-2°". Une telle erreur matérielle, même si elle a affecté un concours ouvert à des fonctionnaires expérimentés en ce domaine, a rompu l'égalité entre les candidats qui ont choisi de traiter ce dossier et les autres candidats. Ainsi les opérations de ce concours se sont déroulées dans des conditions irrégulières et doivent être annulées.


Références :

Arrêté du 19 août 1982 art. 1 fonction publique
Code pénal 422-2
Loi du 27 décembre 1973 art. 44


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1987, n° 79562
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:79562.19870320
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award