Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 février 1981 et 12 juin 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alfred X..., demeurant à Maché par Aizenay 85190 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'article 2 du jugement en date du 8 décembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de trois délibérations du conseil municipal de Maché autorisant la vente de parcelles de terre appartenant à la commune ;
2° annule pour excès de pouvoir les trois délibérations précitées des 22 mai, 9 octobre et 12 novembre 1978,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu le code pénal ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X... et de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la Commune de Maché,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... conteste la légalité de trois délibérations des 22 mai, 9 octobre et 12 novembre 1978 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Maché Vendée a autorisé la vente de diverses parcelles de son domaine privé à MM. Michel Y..., Patrice Z... et Jean-Paul A... ;
Sur la légalité des délibérations du conseil municipal en date des 22 mai et 9 octobre 1978 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1596 du code civil "ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées... les administrateurs" des biens des communes... confiés à leurs soins" ;
Considérant que, par les délibérations précitées des 22 mai et 9 octobre 1978, le conseil municipal de la commune de Maché a autorisé la vente de trois parcelles du domaine communal à M. Michel Y..., premier adjoint au maire ; qu'en cette qualité l'intéressé était appelé dans les cas prévus par l'article 122-13 du code des communes à remplacer le maire dans les fonctions d'administrateur des biens de la commune que lui confère l'article L.122-19 dudit code ; qu'il ne pouvait, dès lors, en vertu des dispositions précitées de l'article 1596 du code civil, acquérir, sous peine de nullité, des biens de la commune ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par M. X..., à l'appui des conclusions de sa requête dirigées contre les délibérations des 22 mai et 9 octobre 1978, il y a lieu d'annuler lesdites délibérations et les décisions du sous-préfet des Sables d'Olonne refusant de les annuler ;
Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de la commune de Maché en date du 12 novembre 1978 :
Considérant que par la délibération du 12 novembre 1978 le conseil municipal de la commune de Maché a autorisé la vente de dierses parcelles de son domaine à M. Patrice Z... et à M. Jean-Paul A... ;
Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Simon Z..., maire de la commune, se soit rendu acquéreur de biens communaux par l'intermédiaire de M. Patrice Z... son fils et de M. Jean-Paul A... son gendre ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions tant de l'article 1596 du code civil que de l'article 175 du code pénal ne peut être accueilli ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.121-35 du code des communes "sont annulables les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Simon Z..., maire de la commune, n'a pas pris part à la séance du conseil municipal au cours de laquelle a été adoptée la délibération du 12 novembre 1978 ; et qu'ainsi le moyen tiré de ce que M. Simon Z... aurait pris part à cette séance manque en fait ;
Considérant enfin que les dispositions de l'article L.311-8 du code des communes et de l'arrêté interministériel du 1er septembre 1955, dans leur rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée autorisaient la cession amiable des biens communaux dont la valeur vénale ne dépassait pas 100 000 F ; qu'il ressort des pièces du dossier que la valeur vénale des parcelles en cause est inférieure à cette somme ainsi qu'à celle fixée pour la consultation préalable de l'administration des domaines ; que, par suite, la délibération attaquée n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L.311-8 du code des communes et de l'arrêté interministériel du 1er septembre 1955 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des délibérations précitées des 22 mai et 9 octobre 1978 ; que c'est, en revanche, à bon droit que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 12 novembre 1978 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 8 décembre 1980 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X... tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de la commune de Maché en date des22 mai et 9 octobre 1978, ensemble les décisions du sous-préfet des Sables d'Olonne refusant d'annuler ces délibérations et décisions.
Article 2 : Les délibérations du conseil municipal de la communede Maché en date des 22 mai et 9 octobre 1978 sont annulées, ensembleles décisions du sous-préfet des Sables d'Olonne refusant d'annuler ces délibérations et décisions.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de la commune de Maché et au ministre de l'intérieur.