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25/03/1987 | FRANCE | N°31935

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 25 mars 1987, 31935


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars 1981 et 10 juin 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SARL "FRANCE SAUVAGINE", dont le siège social est ... à Paris 75010 , représentée par Me Michaud, avocat à la Cour, son mandataire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 21 janvier 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assuje

ttie au titre des années 1968 à 1972 dans les rôles de la ville de Paris, a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars 1981 et 10 juin 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SARL "FRANCE SAUVAGINE", dont le siège social est ... à Paris 75010 , représentée par Me Michaud, avocat à la Cour, son mandataire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 21 janvier 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1968 à 1972 dans les rôles de la ville de Paris, ainsi que des pénalités ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées et des pénalités,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur la prescription des impositions établies au titre des années 1968 et 1969 :

Considérant que si les dispositions de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts en vigueur à la date des faits de l'espèce ne font pas obstacle à ce que l'administration, après avoir reconnu, à la suite notamment d'une réclamation contentieuse du contribuable l'irrégularité de la procédure de redressement suivie en vertu de cet article, reprenne cette procédure dans le délai imparti par l'article 1966 du code, devenu article L.169 du livre des procédures fiscales, afin de parvenir à la fixation de nouveaux redressements dans des conditions régulières, cette faculté ne lui est cependant ouverte qu'autant qu'elle a expressément constaté l'irrégularité de la première procédure en notifiant le dégrèvement de l'imposition précédente ;
Considérant qu'à la suite d'une réclamation contentieuse de la SARL "FRANCE SAUVAGINE" visant les compléments d'impôt sur les sociétés résultant des redressements qui lui avaient été notifiés le 21 décembre 1972, l'administration a notifié à la société de nouveaux redressements, le 10 juin 1974 ; qu'il n'est pas contesté que la décision de dégrèvement concernant les impositions primitivement établies a été notifiée à la société avant cette dernière date ; que, dans ces conditions, la nouvelle notification a régulièrement ouvert à l'administration un nouveau délai pour mettre en recouvrement les impositions litigieuses ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le délai de répétition était expiré lorsque, le 31 mars 1976, les impositions établies au titre des années 1968 et 1969 ont été mises en recouvrement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
onsidérant, d'une part, qu'aux termes du 3 de l'article 1651 du code général des impôts : "Si aucun des commissaires n'appartient à la profession exercée par le contribuable dont la situation est examinée, celui-ci peut demander que l'un d'eux soit remplacé par un représentant de l'une des organisations professionnelles dont il fait partie ; que si la société requérante soutient qu'aucun des commissaires qui siégeaient à la commission départementale des impôts lors de l'examen de son cas, n'exerçait, comme elle, la profession de pelletier en gros, il est constant que la société n'a pas demandé le bénéfice des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré d'une prétendue irrégularité de la composition de la commission doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que la société requérante n'apporte aucune précision sur les observations qu'elle déclare avoir formulées devant la commission départementale et n'est, dès lors, pas fondée à reprocher à celle-ci de n'avoir pas fait mention de telles observations dans l'avis, d'ailleurs suffisamment motivé, qu'elle a émis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'avis de la commission départementale a été émis dans des conditions régulières ; qu'ainsi il appartient à la société requérante, dès lors que les impositions litigieuses ont été établies conformément à cet avis, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ;
Sur les bases d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l'action publique ; que tel n'est pas le cas des ordonnances de non-lieu que rendent les juges d'instruction quelles que soient les constatations sur lesquelles elles sont fondées ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante l'ordonnance de non-lieu rendue le 30 janvier 1979 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris en faveur de ses dirigeants n'avait pas l'autorité de la chose jugée ;
Considérant, en second lieu, que si la société requérante invoque les conclusions du rapport des experts désignés par le juge pénal, il résulte des termes mêmes de ce rapport que la comptabilité de la société était dépourvue de valeur probante, en particulier en ce qui concerne les stocks ; qu'il existait des différences importantes entre les marchandises achetées et les stocks comptabilisés et que ces différences peuvent s'expliquer soit par l'existence d'un stock non déclaré, soit par des ventes sans factures ; que compte-tenu des irrégularités ainsi constatées, la comptabilité ne peut être tenue pour probante ;

Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, elle n'apporte pas la preuve que l'administration n'a pas suffisamment tenu compte du pourcentage de pertes résultant des conditions d'exercice de la profession et du caractère particulier des sources d'approvisionnement de l'entreprise en appliquant au montant reconstitué des ventes une réfaction de 25 % ;
Considérant enfin qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la société, l'administration n'a pas tenu compte d'un lot de marchandises que la société détenait en dépôt pour le compte de l'un de ses fournisseurs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL "FRANCE SAUVAGINE" n'établit pas l'exagération des bases d'imposition ;
Sur les pénalités :
Considérant que la société se borne à soutenir sur ce point que c'est à tort que l'administration lui a fait application de celles des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts applicables dans le cas où le contribuable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ; que, par une décision en date du 18 décembre 1981, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux a prononcé un dégrèvement de la somme de 152 862,50 F, correspondant aux pénalités résultant de l'application de ces dispositions ; qu'à concurrence de cette somme, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SARL "FRANCE SAUVAGINE" dans la limite d'un montant de 152862,50 F de pénalités dont le dégrèvement a été accordé par la décision du 18 décembre 1981.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL "FRANCE SAUVAGINE" est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL "FRANCESAUVAGINE" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1649 quinquies A, 1966, 1651 3, 1729
CGI livre des procédures fiscales L169


Publications
Proposition de citation: CE, 25 mar. 1987, n° 31935
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Chaid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 25/03/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 31935
Numéro NOR : CETATEXT000007623048 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-03-25;31935 ?
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