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25/03/1987 | FRANCE | N°34685

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 25 mars 1987, 34685


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juin 1981 et 2 octobre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marie X..., demeurant ... 14290 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 24 mars 181 en tant qu'il ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1972 et 1973 dans les rôles de la commune d'Orbec Calvados ,
2° lui accorde la décharge demandée,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juin 1981 et 2 octobre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marie X..., demeurant ... 14290 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 24 mars 181 en tant qu'il ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1972 et 1973 dans les rôles de la commune d'Orbec Calvados ,
2° lui accorde la décharge demandée,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs, dans les litiges relatifs aux impôts dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction générale des impôts, "le secrétaire-greffier en chef invite le requérant en même temps qu'il lui notifie la copie du mémoire en défense, à faire connaître s'il entend user du droit de présenter des observations orales à la séance où l'affaire sera portée pour être jugée" ; que si M. X... soutient que cette formalité n'a pas été accomplie à son égard, il ne produit pas la notification du mémoire en défense qui lui a été faite et n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant que M. X..., qui exerce la profession de vétérinaire, a opté pour l'imposition de ses bénéfices non commerciaux selon le régime de la déclaration contrôlée ; qu'il n'est pas contesté que, pour chacune des années d'imposition 1972 et 1973, il n'a pas souscrit dans le délai légal la déclaration prévue par l'article 97 du code général des impôts ; que l'administration, n'était pas tenue de le mettre en demeure d'adresser lesdites déclarations ; que, dès lors, c'est à bon droit que ses bénéfices ont été arrêtés d'office ; qu'il en résulte, d'une part, que les irrégularités qui, selon le requérant, auraient entaché la vérification de comptabilité à laquelle l'administration a procédé en 1975 sont, à les supposer établies, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition, d'autre part, que la commission départementale des impôts n'avait pas à être saisie du litige, et, enfin, qu'il appartient au contribuable d'apporter la preuve du caractère exagéré de l'évaluation faite par l'administration des bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

Considérant qu'en appliction des dispositions de l'article 99 du code général des impôts, les contribuables qui désirent être imposés d'après le régime de la déclaration contrôlée, sont tenus d'avoir un "livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionelles" ; que les documents que M. X... a produits en appel ne sauraient, en raison du caractère global de certaines écritures et des omissions ou contradictions dont ils sont entachés, être regardés comme constituant un "livre-journal" satisfaisant aux prescriptions du texte précité ; que, de ce fait, le requérant ne peut se prévaloir de ces documents qui sont dépourvus de valeur probante, pour soutenir que les bases d'imposition arrêtées par l'administration seraient exagérées ; que si M. X... invoque la modestie de son train de vie, une telle allégation, d'ailleurs dépourvue de tout élément permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne saurait, à elle seule, constituer la preuve de l'exagération des impositions litigieuses ; que dans ces conditions M. X..., qui ne formule aucune critique précise à l'encontre de la méthode d'évaluation suivie par l'administration et ne propose aucune autre méthode permettant d'évaluer avec plus d'exactitude les bases d'imposition, ne peut être regardé comme ayant apporté la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions mises à sa charge ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 34685
Date de la décision : 25/03/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 97, 99
Code des tribunaux administratifs R200


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1987, n° 34685
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Belaval
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:34685.19870325
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