Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mai 1982 et 27 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M.Jean-Claude Z..., demeurant chez Mme X..., ... à Paris 75019 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1976 dans les rôles de la ville de Paris,
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Z... a déclaré avoir perçu, au titre de l'année 1976, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, des honoraires versés en sus de son salaire, par la société Indiss dont il était président-directeur général ; que ces bénéfices non commerciaux ont été fixés par la voie de l'évaluation administrative à la somme de 80 000 F ; que M. Z... ayant laissé sans réponse la notification de cette évaluation par le service, il lui appartient d'apporter la preuve que, ainsi qu'il le soutient, il n'a pas eu la disposition desdits honoraires ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13 et 93 du code général des impôts, que les sommes à retenir pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, au titre d'une année déterminée, sont celles qui ont été mises à la disposition du contribuable au cours de ladite année, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription au crédit d'un compte courant sur lequel l'intéressé a fait ou aurait pu, en droit et en fait, faire un prélèvement au plus tard le 31 décembre ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Z... a perçu au cours de l'année 1976, des honoraires par chèques qu'il endossait immédiatement au profit de la société, son compte courant étant simultanément crédité des sommes correspondantes ; que pour contester l'inclusion des honoraires litigieux dans les bases de l'impôt sur le revenu dont il était redevable au titre de l'année 1976, M. Z... se borne à invoquer en termes généraux les difficultés financières de la société Indiss, sans apporter la preuve que, comme il le soutient, ces difficultés ont fait obstacle à ce qu'il encaissât les chèques qui lui étaient remis ou qu'il prélevât les sommes inscrites sur son compte courant avant la fin de l'année 1976 ; qu'en affectant les sommes dont s'agit aux besoins de la société, M. Y... a accompli, à l'égard de ces sommes, un acte de disposition ; que les honoraires litigieux ont, par suite, été inclus à bon droit dans les bases de ses impositions au titre de l'année 1976 ; que M. Z... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.