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25/03/1987 | FRANCE | N°59394

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 25 mars 1987, 59394


Vu la requête enregistrée le 21 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME
X...
, dont le siège est ... de La Fontaine à Saint-Quentin 02100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 20 mars 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en réduction de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1974 au 30 juin 1978 par un avis de mise en recouvrement du 5 octobre 1979,
2° lui accorde la réduction sollicit

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le...

Vu la requête enregistrée le 21 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME
X...
, dont le siège est ... de La Fontaine à Saint-Quentin 02100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 20 mars 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en réduction de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1974 au 30 juin 1978 par un avis de mise en recouvrement du 5 octobre 1979,
2° lui accorde la réduction sollicitée,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le traité instituant la communauté économique européenne, signé le 25 mars 1957 ;
Vu le décret du 5 mars 1949 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de la SOCIETE ANONYME
X...
,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur les commissions versées par une compagnie d'assurances :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable durant la période d'imposition qui va du 1er janvier 1974 au 30 juin 1978 : "1. Les affaires faites en France ... sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats ..." ; qu'aux termes de l'article 261 du même code dans la même rédaction : "Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1°... 2° Les affaires effectuées par les sociétés ou compagnies d'assurances et tous autres assureurs ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE ANONYME
X...
gère le mandat d'agent général qu'une compagnie d'assurances a confié à M. X..., son président-directeur général ; que l'administration a compris dans l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée assignée à la société les commissions perçues en rémunération de ce mandat ;
Considérant qu'en vertu des articles 2 et 33 du règlement portant statut des agents généraux d'assurances homologué par le décret du 5 mars 1949, l'agent général d'assurances est une personne physique, aucun mandat d'agent général ne pouvant, postérieurement à la date de publication de ce règlement, être donné à une société civile ou commerciale ; qu'ainsi, pour soutenir que son activité est exonérée en vertu de l'article 261 précité, la SOCIETE ANONYME
X...
, constituée postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 5 mars 1949, ne saurait prétendre exercer l'activité d'agent général d'assurances ; qu'il résulte de l'instruction que les opérations de souscription et de gestion de contrats d'assurances effctuées par la société requérante pour le compte de la compagnie qui a mandaté M. X..., relèvent de l'activité d'agent d'affaires, qui est de nature commerciale ; qu'ainsi, les commissions perçues en rémunération des affaires faites par la SOCIETE ANONYME
X...
ont été à bon droit soumises, conformément au 1 de l'article 256 précité du code général des impôts, à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que la SOCIETE ANONYME
X...
soutient qu'elle doit bénéficier de l'application de la sixième directive du conseil des Communautés européennes en date du 17 mai 1977, qui a notamment prévu qu'à compter du 1er janvier 1978, doivent être exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée "les opérations d'assurance et de réassurance, y compris les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d'assurances" ; qu'il ressort, toutefois, clairement de l'article 189 du traité instituant la Communauté économique européenne, en date du 25 mars 1957, que, si les directives du conseil lient les Etats membres "quant au résultat à atteindre" et si, pour atteindre les résultats qu'elles définissent, les autorités nationales sont tenues d'adapter la législation des Etats membres aux directives qui leur sont destinées, ces autorités restent seules compétentes pour décider des moyens propres à permettre aux directives de produire effet en droit interne ; qu'ainsi, quelles que soient d'ailleurs les précisions qu'elles contiennent à l'intention des Etats membres, les directives ne peuvent pas être invoquées parles ressortissants de ces Etats à l'appui d'un recours relatif notamment à un litige fiscal ; qu'il est constant que les mesures propres à permettre à la sixième directive susmentionnée de produire effet en droit interne français n'avaient pas encore été prises durant la période d'imposition litigieuse ; que, dans ces conditions, ladite directive est, en tout état de cause, sans influence sur l'application des dispositions législatives antérieures, telles que l'article 256 du code général des impôts ;

Considérant enfin que la SOCIETE X... ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction du 30 avril 1982, qui est postérieure à la mise en recouvrement des impositions litigieuses ;
Sur les commissions versées par des établissements financiers :
Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts précité : "Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 1° a. Les affaires qui entrent dans le champ d'application de la taxe spéciale sur les activités financières .." ; qu'en vertu du 1 de l'article 299 du même code, la taxe spéciale sur les activités bancaires et financières s'applique aux "opérations qui se rattachent aux activités bancaires, financières et, d'une manière générale, au commerce des valeurs et de l'argent, telles que ces activités sont définies par décret" ; qu'aux termes de l'article 99 de l'annexe III au code, "pour l'application de l'article 299 du code général des impôts, les activités bancaires ou financières s'entendent des activités exercées par les banquiers, les établissements financiers, les agents de change, changeurs, escompteurs et remisiers" ;
Considérant que les opérations par lesquelles la SOCIETE X... fait établir et transmet à des établissements financiers, qui l'en rémunèrent, les demandes de prêts venant de certains de ses clients, sont des actes d'entremise qui ne se rattachent ni à des activités financières ou bancaires ni, de façon spécifique, au commerce de l'argent ; que les commissions qui rémunéraient ces opérations n'étaient donc pas passibles de la taxe spéciale et n'étaient pas exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, que l'imposition en litige étant légalement établie ainsi qu'il vient d'être dit, la société requérante ne peut utilement prétendre qu'elle est contraire à l'égalité des citoyens devant les charges publiques ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la SOCIETE ANONYME
X...
n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des taxes litigieuses ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME
X...
est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME
X...
et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Références :

CGI 256 1, 261 1 2, 1649 quinquies E, 199 1
CGI livre des procédures fiscales L80 A
CGIAN3 99
Décret du 05 mars 1949


Publications
Proposition de citation: CE, 25 mar. 1987, n° 59394
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quandalle
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 25/03/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 59394
Numéro NOR : CETATEXT000007624510 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-03-25;59394 ?
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