Vu la requête enregistrée le 15 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., maire de COLOMBIER-SAUGNIEU, dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 13 décembre 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande du préfet, commissaire de la République du département du Rhône, l'arrêté municipal du 3 juillet 1984, en son article 1er en tant qu'il prévoit que les autorisations d'exploiter des voitures de place destinées à la desserte de l'aéroport de Lyon-Satolas sont délivrées par l'autorité municipale, et en son article 3,
2° rejette la demande présentée par le préfet, commissaire de la République du Rhône devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses article L. 213-2 et R. 213-6 ;
Vu le code des communes, notamment ses articles L. 131-2 et suivants ;
Vu le décret n° 73-225 du 2 mars 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le pouvoir du maire d'autoriser l'exploitation de taxis sur le territoire de sa commune ne trouve sa base légale ni dans les "pouvoirs de police portant sur des objets particuliers" définis à l'article L. 131-4 du code des communes selon lequel le maire peut réserver des emplacements sur les voies publiques pour faciliter la circulation des taxis, ni dans les dispositions de l'article L. 131-5 du même code selon lequel le maire peut, moyennant le paiement de droits, donner des autorisations de stationnement sur la voie publique, mais dans les pouvoirs généraux de police qui sont conférés au maire par l'article L. 131-2 du code des communes ; que le décret du 2 mars 1973 qui dispose que le maire fixe le nombre de taxis admis à être exploités se borne sur ce point à rappeler le pouvoir conféré au maire par l'article L. 131-2 susmentionné ;
Considérant que l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile issu de la loi du 4 janvier 1973 dispose que : "La police des aérodromes est assurée par le préfet qui exerce à cet effet, dans leur emprise, les pouvoirs impartis au maire par l'article L. 131-2 du code des communes" ; qu'il résulte de ces dispositions législatives que le préfet est substitué au maire pour exercer le pouvoir d'autoriser l'exploitation de taxis assurant la desserte d'un aéroport, même lorsque cet aéroport est entièrement situé sur le territoire d'une seule commune, et alors même qu'un tel pouvoir n'est pas explicitement mentionné dans l'énumération, non limitative, des pouvoirs du maire transférés au préfet et figurant à l'article R. 213-6 de la parte réglementaire du code de l'aviation civile, pris pour l'application de l'article L. 213-2 précité ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions susrappelées que s'il appartenait au maire de Colombier-Saugnieu, en vertu de l'article L. 131-2 du code des communes, d'accorder les autorisations d'exploiter les taxis sur le territoire de sa commune, il n'appartenait en revanche, qu'au préfet, en vertu de l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile, de délivrer les autorisations d'exploiter les taxis assurant la desserte de l'aéroport de Satolas ; que, par suite, le maire de Colombier-Saugnieu était incompétent pour délivrer, comme il l'a fait par l'article 1er de son arrêté du 3 juillet 1984 les autorisations d'exploiter des voitures de place destinées à la desserte de l'aéroport dit de Satolas et pour fixer, par l'article 3 du même arrêté, le nombre maximal des autorisations définies à l'article 1er ; que, dès lors, le maire de la commune de Colombier-Saugnieu n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a prononcé l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions susanalysées des articles 1 et 3 de l'arrêté municipal du 3 juillet 1984 ;
Article 1er : La requête de la commune de COLOMBIER-SAUGNIEU est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de COLOMBIER-SAUGNIEU, au commissaire de la République délégué à la police pour la ville de Lyon et au ministre de l'intérieur.