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25/03/1987 | FRANCE | N°67435

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 25 mars 1987, 67435


Vu la requête enregistrée le 3 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... à Paris 75016 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- réforme le jugement en date du 26 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 1980 et 1981, dans les rôles de la ville de Paris ;
2- lui accorde la réduction sollicitée ;

Vu les autres pièces du dossi

er ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le d...

Vu la requête enregistrée le 3 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... à Paris 75016 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- réforme le jugement en date du 26 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 1980 et 1981, dans les rôles de la ville de Paris ;
2- lui accorde la réduction sollicitée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et du budget :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 1496 du code général des impôts et des articles 324 H, 324 M et 324 P de l'annexe III audit code que, pour l'évaluation de la valeur locative d'un logement en vue du calcul de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes à celui-ci, les caractéristiques de situation ne sont pas prises en compte pour le choix de la catégorie dans laquelle il est classé mais influent seulement sur la détermination de sa surface pondérée ; qu'ainsi la circonstance, à la supposer établie, que le logement, à raison duquel Mme X... a été assujettie auxdites taxes pour 1981, était moins bien situé que l'habitation de référence choisie par l'administration pour la catégorie 3 était sans influence sur le bien-fondé de son classement dans cette catégorie ;
Considérant, en second lieu, que le correctif d'ensemble retenu pour l'appartement est, en application des dispositions combinées des articles 324 P, 324 Q et 324 R de l'annexe III au code général des impôts, la somme algébrique d'un coefficient d'entretien de 1,20, qui correspond à une construction n'ayant besoin d'aucune réparation, d'un coefficient de situation générale de 0,05 et d'un coefficient de situation particulière de 0,05 traduisant l'un et l'autre "une bonne situation offrant des avantages notoires en partie compensés par certains inconvénients" ; qu'il ne résulte de l'instruction ni que l'état de l'immeuble, alors même que des travaux y seraient nécessaires pour améliorer l'isolation, exige des réparations de nature à faire écarter le coefficient d'entretien de 1,20, ni que les coefficients de 0,05 pour la situation générale et la situation particulière correspondent à une appréciation inexacte de ces situations ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à contester le corrctif d'ensemble de 1,30 attribué à son appartement ;

Considérant, en troisième lieu, que si la requérante conteste le classement dans la 4ème catégorie d'une chambre indépendante et le correctif d'ensemble de 1,25 attribué à celle-ci, ainsi que celui de 1,20 attribué à un parking, elle n'apporte aucun élément à l'appui de sa contestation ;
Considérant, enfin, qu'il résulte des dispositions de l'article 324 U de l'annexe III au code général des impôts que la surface pondérée des dépendances bâties est obtenu en ajoutant à la surface pondérée nette les surfaces représentatives d'éléments d'équipement au nombre desquels figure l'électricité ; que c'est à juste titre que la surface pondérée nette du parking de la requérante a été majorée de 2 m2, dès lors, que celui-ci est pourvu du courant électrique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la valeur locative cadastrale ayant servi de base au calcul de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre des années 1980 et 1981, a été correctement calculée ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 67435
Date de la décision : 25/03/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI 1496
CGIAN3 324 H, 324 M, 324 P, 324 Q, 324 R, 324 U


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1987, n° 67435
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quandalle
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:67435.19870325
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