La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/1987 | FRANCE | N°67740

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 mars 1987, 67740


Vu l'ordonnance en date du 5 février 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Paul X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 10 septembre 1984, présentée par M. Paul X... et tendant à l'annulation d'une décision de refus d'admission au bénéfice des dispositions de l'article 4 de la

loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
Vu les autres pièces du do...

Vu l'ordonnance en date du 5 février 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Paul X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 10 septembre 1984, présentée par M. Paul X... et tendant à l'annulation d'une décision de refus d'admission au bénéfice des dispositions de l'article 4 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1 et 4 de la loi du 3 décembre 1982 susvisée, les fonctionnaires, militaires et magistrats qui justifieront avoir démissionné ou avoir été rayés des cadres ou mis en congé spécial pour des motifs politiques en relation directe avec les évènements d'Afrique du Nord ou, durant la période comprise entre le 16 septembre 1945 et le 1er octobre 1957, avec la guerre d'Indochine pourront, sur demande, bénéficier de la prise en compte pour la retraite des annuités correspondant à la période comprise entre la radiation des cadres et, soit la limite d'âge du grade détenu ou de l'emploi occupé au moment de cette radiation soit le décès s'il est antérieur ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des circonstances non contestées par l'administration, dans lesquelles M. Paul X..., affecté en Algérie à la fin de l'année 1958 a présenté, le 16 mars 1959, la demande qui devait entraîner sa mise à la retraite anticipée, le 27 mars 1959, que cette décision de l'intéressé avait pour cause des motifs politiques en relation directe avec les évènements d'Afrique du Nord ; que, dès lors, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 11 juillet 1984 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder le bénéfice des dispositions précitées de la loi du 3 décembre 1982 ;
Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 11 juillet 1984 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X... et au ministre de la défense.


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ALGERIE - FONCTIONNAIRES ET AGENTS AYANT SERVI OU SERVANT EN ALGERIE - AGENTS AYANT SERVI DANS LES ADMINISTRATIONS ET LES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT FRANCAIS - Fonctionnaires ayant quitté le service pour des motifs politiques - Prise en compte - pour le calcul de leur retraite - des annuités correspondant à la période postérieure à la radiation des cadres [articles 1 et 4 de la loi du 3 décembre 1982].

05-01-02, 46-02-01, 48-02-01-06 En vertu des dispositions combinées des articles 1 et 4 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982, les fonctionnaires, militaires et magistrats qui justifient avoir démissionné ou avoir été rayés des cadres ou mis en congé spécial pour des motifs politiques en relation directe avec les événements d'Afrique du Nord peuvent, sur demande, bénéficier de la prise en compte pour la retraite des annuités correspondant à la période comprise entre la radiation des cadres et, soit la limite d'âge du grade détenu ou de l'emploi occupé au moment de cette radiation, soit le décès s'il est antérieur. Il ressort notamment des circonstances non contestées par l'administration dans lesquelles M. B., affecté en Algérie à la fin de l'année 1958, a présenté, le 16 mars 1959, la demande qui devait entraîner sa mise à la retraite anticipée, le 27 mars 1959, que cette décision de l'intéressé avait pour cause des motifs politiques en relation directe avec les événements d'Afrique du Nord. Annulation de la décision ministérielle refusant de lui accorder le bénéfice des dispositions de la loi du 3 décembre 1982.

OUTRE-MER - FONCTIONNAIRES ET PERSONNELS DIVERS AYANT SERVI EN AFRIQUE DU NORD OU DANS D'AUTRES ETATS PLACES SOUS LA SOUVERAINETE FRANCAISE - STATUT ET CARRIERE - Fonctionnaires ayant quitté le service pour des motifs politiques - Prise en compte - pour le calcul de leur retraite - des annuités correspondant à la période postérieure à la radiation des cadres [articles 1 et 4 de la loi du 3 décembre 1982].

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - EFFETS DES DECISIONS RELATIVES A LA CARRIERE - Fonctionnaires ayant quitté le service pour des motifs politiques liés aux événements d'Indochine ou d'Algérie - Prise en compte des annuités correspondant à la période postérieure à la radiation des cadres.


Références :

Décision du 11 juillet 1984 art. 4 décision attaquée annulation totale
Loi 82-1021 du 03 décembre 1982 art. 1, art. 4


Publications
Proposition de citation: CE, 25 mar. 1987, n° 67740
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 25/03/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 67740
Numéro NOR : CETATEXT000007730298 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-03-25;67740 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award