La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/1987 | FRANCE | N°71833

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 mars 1987, 71833


Vu la requête enregistrée le 28 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... à Paris 75010 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 juin 1985, par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'admission au bénéfice des dispositions de l'article 4 de la loi du 3 décembre 1982,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Ap

rès avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur,
- les conclusions d...

Vu la requête enregistrée le 28 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... à Paris 75010 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 juin 1985, par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'admission au bénéfice des dispositions de l'article 4 de la loi du 3 décembre 1982,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la décision attaquée :

Considérant que ni l'article 4 de la loi du 3 décembre 1982, ni aucun principe général du droit ne faisait pas obstacle à ce que le directeur du personnel militaire de l'armée de terre, titulaire d'une délégation de signature du ministre de la défense régulièrement accordée par un arrêté du ministre de la défense en date du 24 juillet 1984, prît la décision attaquée ;
Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant la loi du 3 décembre 1982 n'a pas institué une révision des sanctions disciplinaires, mais seulement la révision, dans certains cas, de la pension des intéressés ; que ni la loi du 3 décembre 1982, ni aucune autre disposition législative ou règlementaire n'impose au ministre de communiquer son dossier individuel à l'intéressé, ni d'appliquer une procédure contradictoire pour statuer sur les demandes tendant à ce que soit accordé le bénéfice des dispositions des articles 1 et 4 de la loi du 3 décembre 1982 ;
Considérant que la décision attaquée, comporte l'énonciation des circonstances de fait et de droit l'ayant motivée ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'elle serait insuffisamment motivée ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1 et 4 de la loi du 3 décembre 1982, les fonctionnaires, militaires et magistrats qui justifieront avoir démissionné ou avoir été rayés des cadres ou mis en congé spécial pour des motifs politiques en relation directe avec les événements d'Afrique du Nord ou, durant la période comprise entre le 16 septembre 1945 et le 1er octobre 1957, avec la guerre d'Indochine, pourront, sur demande, bénéficier de la prise en compte pour la retraite des annuités correspondant à la période comprise entre la radiation des cadres et, soit la limite d'âge du grade détenu ou de l'emploi occupé au moment de cette radiation, soit le décès s'il est antérieur ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. André X... a été admis à la retraite sur sa demande en 1971, après avoir été promu, à titre conditionnel, lieutenant-colonel ; qu'il n'est pas établi que cette décision ait été prise pour des motifs politiques en relation directe avec les événemens d'Afrique du Nord ou la guerre d'Indochine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder le bénéfice des dispositions de cette loi ;
Article 1er : La requête de M. André X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 71833
Date de la décision : 25/03/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-06 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - EFFETS DES DECISIONS RELATIVES A LA CARRIERE -Demande d'admission au bénéfice de l'article 4 de la loi du 3 décembre 1982 - Démission, radiation des cadres ou mise en congé spécial pour des motifs politiques en relation directe avec les évenements d'Afrique du Nord ou de la guerre d'Indochine - Notion.


Références :

Décision ministérielle du 26 juin 1985 décision attaquée confirmation
Loi 82-1021 du 03 décembre 1982 art. 1 et art. 4

Cf. décisions identiques du même jour n° 68453, 68540, 69341, 69433, 69542, 69735, 70681, 70853, 72142, et 72165


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1987, n° 71833
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:71833.19870325
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award