Vu l'ordonnance en date du 12 février 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 février 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-Baptiste X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 2 octobre 1985, présentée par M. Jean-Baptiste X..., et tendant à l'annulation de la décision du 7 août 1985, par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande formulée par M. X... en vue d'être admis au bénéfice des dispositions de l'article 4 de la loi du 3 décembre 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qui ressortissent à la compétence directe du Conseil d'Etat, et que son président envoie le dossier au Conseil d'Etat, par ordonnance, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, le délai de 4 mois ci-dessus mentionné court à compter de la date d'enregistrement du dossier au Conseil d'Etat ; que, toutefois, pour que le délai puisse courir, le requérant doit avoir reçu notification de l'ordonnance de renvoi du président du tribunal administratif ;
Considérant que dans la demande qu'il a présentée au tribunal administratif de Nice, M. X... a indiqué qu'il produirait un mémoire complémentaire ; que s'il a fait connaître, le 12 mars 1986, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, auquel le président du tribunal administratif de Nice avait transmis son dossier, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, par une ordonnance en date du 12 février 1986, qu'il entendait renoncer à la production du mémoire complémentaire annoncé devant le tribunal administratif, cette renonciation, postérieure à la notification faite au requérant de la transmission de son dossier au Conseil d'Etat, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 ; qu'ainsi M. X... doit être réputé s'être désisté de sa requête ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Baptiste X... et au ministre de la défense.