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27/03/1987 | FRANCE | N°28587

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 27 mars 1987, 28587


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 décembre 1980 et 12 février 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant rue de l'Ecole à Saint-Denis Sainte Clotilde La Réunion , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision, en date du 5 décembre 1979 par laquelle la commission départementale des handicapés de la Réunion a, d'une part, confirmé la décision par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département l'a orienté vers le milieu ordinaire de

travail et, d'autre part, ordonné à l'agence nationale pour l'emploi de...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 décembre 1980 et 12 février 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant rue de l'Ecole à Saint-Denis Sainte Clotilde La Réunion , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision, en date du 5 décembre 1979 par laquelle la commission départementale des handicapés de la Réunion a, d'une part, confirmé la décision par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département l'a orienté vers le milieu ordinaire de travail et, d'autre part, ordonné à l'agence nationale pour l'emploi de rechercher un employeur susceptible d'employer M. X... dans le cadre d'un contrat "emploi-formation" ;
2° renvoie l'affaire devant la commission départementale des handicapés de la Réunion,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lemaître, Monod, avocat de M. Antoine X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L.323-34 du code du travail, la commission départementale des handicapés... "statue sur les litiges nés de l'application des articles L.323-10, L.323-21, L.323-23 et L.323-24" ; qu'aucune disposition ne lui donne compétence pour connaître des requêtes dirigées contre des décisions par lesquelles la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel se prononce, en application de l'article L.323-11-2° "sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son reclassement", décisions qui, en l'absence de toute disposition attribuant compétence à une autre juridiction administrative, ressortissent à la compétence du juge administratif de droit commun ; qu'ainsi la commission départementale des handicapés de la Réunion n'était pas compétente pour connaître de la demande de M. X... dirigée contre la décision par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel l'a, sur le fondement de l'article L.323-11-2° susmentionné, orienté vers le milieu ordinaire de travail ; que, par suite, l'article 1er de la décision attaquée doit être annulé ;
Considérant, d'autre part, que la commission départementale des handicapés ne tenait d'aucune disposition le pouvoir d'ordonner, ainsi qu'elle l'a fait par l'article 2 de sa décision à "l'agence nationale pour l'emploi de rechercher un employeur... en vue de passer avec celui-ci un contrat "emploi-formation" au bénéfice..." de M. X... ; qu'ainsi ledit article 2 doit être également annulé ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des handicapés ;
Article ler : La décision e la commission départementale des handicapés de la Réunion, en date du 5 décembre 1979 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre des affaires sociales et de l'emploi.


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