La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/1987 | FRANCE | N°37990

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 mars 1987, 37990


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 octobre 1981 et 3 février 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme GES THOMASSON, dont le siège social est ... à Lyon 69000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 août 1981 par lequel le tribunal administratif de Lille a fixé à 251 899,20 F les pénalités de retard susceptibles de lui être appliquées par son cocontractant et a rejeté les demandes tendant à ce que l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle

de Lille Est soit condamnée à verser à la société GES THOMASSON une somme ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 octobre 1981 et 3 février 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme GES THOMASSON, dont le siège social est ... à Lyon 69000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 août 1981 par lequel le tribunal administratif de Lille a fixé à 251 899,20 F les pénalités de retard susceptibles de lui être appliquées par son cocontractant et a rejeté les demandes tendant à ce que l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Lille Est soit condamnée à verser à la société GES THOMASSON une somme de 134 675 F représentant le complément du marché, et une somme représentant le montant des travaux et approvisionnements effectués hors marché,
2° décharge la société de toutes pénalités de retard,
3° condamne l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle Lille Est à lui verser les sommes de 134 675 F et 220 622 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la société GES THOMASSON et de Me Bouthors, avocat de l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle Lille Est E.P.A.L.E. ,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
Sur les pénalités de retard :
Considérant que, par un marché de gré à gré conclu le 24 mars 1976 avec l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle Lille Est, la société GES THOMASSON s'est engagée à procéder à la réalisation des gradins télescopiques, sièges amovibles et accessoires nécessaires pour la salle de spectacles à fonctions multiples de Villeneuve d'Ascq ;
Considérant qu'aux termes de l'article IV-3 du cahier des clauses administratives particulières annexé au marché, "en cas de non-respect du délai d'exécution ... il sera fait application d'une pénalité de 2 deux pour mille du montant hors taxe du marché par jour calendaire de retard. Par dérogation à l'article 36 du C.C.A.G. les pénalités sont appliquées sans mise en demeure préalable, sur simple confrontation de la durée réelle de fin d'exécution des travaux signalée par l'entrepreneur conformément à l'article 46 du C.C.A.G. et de la date d'expiration du délai contractuel d'exécution" ; que l'article V-I du même document stipule que la réception provisoire sera prononcée au complet achèvement des travaux ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 28 septembre 1976 les barres de transport, un chariot transpalette et les protections latéraes, prévus par les documents contractuels, n'étaient pas livrés ; qu'à la date du 8 novembre 1976 les ouvrages n'étant pas conformes aux normes de sécurité n'étaient pas en état d'être reçus ; que la circonstance qu'une représentation a été donnée le 30 mai 1976 dans la salle polyvalente sur des gradins provisoires et la circonstance, à la supposer établie, que les gradins dont l'installation n'était pas achevée auraient été utilisés lors d'une représentation ayant eu lieu le 8 novembre 1976 ne peuvent être regardées comme des prises de possession valant réception provisoire par le maître de l'ouvrage alors que d'une part celui-ci avait refusé de recevoir les ouvrages dont s'agit, et que, d'autre part, ceux-ci étaient inachevés ; que la mise en conformité des gradins avec les stipulations contractuelles n'a été achevée qu'au 15 février 1977, date de la réception provisoire, soit deux cent cinquante deux jours après l'expiration du délai contractuel d'exécution ; que la société ne peut utilement se prévaloir du caractère de prototype que revêtirait l'ensemble constitué par le montage de sièges amovibles à dossier escamotable sur des gradins télescopiques, alors que le marché conclu n'avait pas pour objet l'étude et la réalisation d'un prototype et qu'au surplus elle avait elle-même proposé un tel matériel ;
Sur les conclusions tendant au versement d'une somme de 134 675 F avec les intérêts moratoires et compensatoires :

Considérant que la société requérante n'assortit ces conclusions d'aucune justification de nature à en établir le bien-fondé ;
Sur les travaux supplémentaires :
Considérant que le devis descriptif établi par la société requérante et annexé au marché précise que "les fauteuils amovibles... sont pourvus d'accoudoirs et ont un dossier qui s'escamote lors du repliage des tribunes" ; que les fauteuils qui ont été installés répondent à ces normes contractuelles ; que les coins de blocage fournis à la demande du maître de l'ouvrage et destinés à assurer la stabilité transversale des gradins sont des accessoires nécessaires prévus par le cahier des clauses administratives particulières ; que les marches spéciales pour les gradins en forme de trapèze, si elles ne sont pas expressément prévues par les documents contractuels sont nécessaires à la sécurité des usagers ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à réclamer un supplément de rémunération pour la fourniture de ces matériels ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article ler : La requête de la société GES THOMASSON est rejetée.DA

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société GES THOMASSON, à l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Lille Est et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 37990
Date de la décision : 27/03/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - DELAIS D'EXECUTION - Marchés - Inexécution d'engagements contractuels.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PENALITES DE RETARD - Mode de calcul.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1987, n° 37990
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:37990.19870327
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award