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27/03/1987 | FRANCE | N°38119

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 mars 1987, 38119


Vu la requête enregistrée le 6 novembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., domiciliée à Saint-Germain d'Esteuil Gironde et tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne la commune de Saint-Germain d'Esteuil à une astreinte qui durera tant que l'intéressée n'aura pas été réintégrée dans les fonctions de secrétaire de mairie dont elle a été irrégulièrement évincée, en exécution d'un jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 21 février 1975 et des décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date des 26 j

anvier 1977, 17 juin 1981 et 18 mai 1983 ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête enregistrée le 6 novembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., domiciliée à Saint-Germain d'Esteuil Gironde et tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne la commune de Saint-Germain d'Esteuil à une astreinte qui durera tant que l'intéressée n'aura pas été réintégrée dans les fonctions de secrétaire de mairie dont elle a été irrégulièrement évincée, en exécution d'un jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 21 février 1975 et des décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date des 26 janvier 1977, 17 juin 1981 et 18 mai 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret du 12 mai 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boullez, avocat de Mme X... et de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la Commune de Saint-Germain d'Esteuil,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980, relative aux astreintes prononcées en matière administrative : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, par décision du 26 janvier 1977, confirmé le jugement du 21 février 1975 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté en date du 5 août 1974 du maire de Saint-Germain d'Esteuil mettant fin aux fonctions exercées par Mme X... en qualité de secrétaire de mairie ; que l'exécution de ces décisions juridictionnelles comportait, pour la commune de Saint-Germain d'Esteuil, l'obligation de réintégrer l'intéressée dans son emploi de secrétaire de mairie, ainsi qu'il en a été jugé par les décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux des 17 juin 1981 et 18 mai 1983 annulant les refus du maire de réintégrer Mme X... dans cet emploi ; que toutefois celle-ci a atteint la limite d'âge le 4 janvier 1986 et ne peut donc plus être réintégrée mais conserve le droit à la reconstitution de sa carrière et au bénéfice d'une pension de retraite calculée en fonction de cette reconstitution ;
Considérant que, par arrêté du 15 janvier 1986, le maire de la commune de Saint-Germain d'Esteuil a admis Mme X... à la retraite pour limite d'âge à compter du 4 janvier 1986 ; qu'il résulte de l'instruction que l'intéressée avait atteint dès le 1er juin 1974 le 8ème échelon indice brut 453 de son grade, qui constitue l'échelon terminal des secrétaires de mairie de communes de moins de 2 000 habitants, alors que la date d'effet de son licenciement illégal avai été le 5 août 1974 ; que le maire a adressé ampliation de son arrêté à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, qui a liquidé la pension de retraite versée à Mme X... sur cette base et en prenant en compte la durée maximale des services susceptible d'être retenue, à savoir 37 annuités et demie ; que, par suite, la situation de Mme X..., qui ne peut plus être réintégrée dans l'emploi de secrétaire de mairie pour les raisons susindiquées et qui a, par ailleurs, perçu les indemnités au paiement desquelles la commune de Saint-Germain d'Esteuil avait été condamnée par les décisions juridictionnelles rappelées ci-dessus, doit être regardée comme désormais réglée comme l'imposaient ces décisions ; que, dès lors, sa demande d'astreinte est devenue sans objet ;
Article ler : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au maire de la commune de Saint-Germain d'Esteuil et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 38119
Date de la décision : 27/03/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE [LOI DU 16 JUILLET 1980] -Jugements annulant des refus de réintégration d'un secretaire de mairie - Agent atteint par la limite d'âge - Demande sans objet.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1987, n° 38119
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:38119.19870327
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