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27/03/1987 | FRANCE | N°41215

France | France, Conseil d'État, 10/ 1 ssr, 27 mars 1987, 41215


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er avril 1982 et 19 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles X..., demeurant ... Hautes-Pyrénées , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse une indemnité de 100 000 F en réparation du préjudice résultant pour lui du refus de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge qui lui avait été opposée ;
2° condamne l'Etat

à lui verser une indemnité de 100 000 F avec intérêt de droit,

Vu les autres...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er avril 1982 et 19 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles X..., demeurant ... Hautes-Pyrénées , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse une indemnité de 100 000 F en réparation du préjudice résultant pour lui du refus de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge qui lui avait été opposée ;
2° condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 100 000 F avec intérêt de droit,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 49-1379 du 3 octobre 1949 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret n° 49-1379 du 3 octobre 1949 : "Les agents sur contrat sont, en principe, rayés des contrôles à l'âge de 63 ans. S'ils réunissent les conditions intellectuelles et physiques suffisantes, ils peuvent être maintenus jusqu'à l'âge maximum de 65 ans" ;
Considérant que si ces dispositions laissent à l'administration la faculté de maintenir les agents sur contrat en activité au-delà de 63 ans, elles ne sauraient leur ouvrir droit à ce maintien ; qu'il appartient toutefois au juge administratif de vérifier que les décisions prises sur les demandes de prolongation d'activité ne reposent pas sur des faits matériellement inexacts, une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que M. X... n'apporte aucun élément de nature à établir que la décision du 25 mars 1974 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de prolongation d'activité repose sur des faits matériellement inexacts ou soit entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'indemnité en réparation du préjudice que lui aurait causé le refus de prolongation d'activité qui lui a été opposé ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES -Agents contractuels - Cessation de fonctions - Mise à la retraite pour ancienneté - Limite d'âge - Prolongation d'activité - Absence de droit au maintien en activité [article 25 du décret du 3 octobre 1949].


Références :

Décret 49-1379 du 03 octobre 1949 art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 27 mar. 1987, n° 41215
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Formation : 10/ 1 ssr
Date de la décision : 27/03/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 41215
Numéro NOR : CETATEXT000007719881 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-03-27;41215 ?
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