La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/1987 | FRANCE | N°44980

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 mars 1987, 44980


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 août 1982 et 6 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société à responsabilité limitée "AUZIAS MONTAGES", dont le siège est Quartier de la Gare à Vitrolles, représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail du 11 mars 1981 refusant d''autoriser le licenciemen

t de quatre représentants du personnel ;
2° annule pour excès de pouvoir ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 août 1982 et 6 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société à responsabilité limitée "AUZIAS MONTAGES", dont le siège est Quartier de la Gare à Vitrolles, représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail du 11 mars 1981 refusant d''autoriser le licenciement de quatre représentants du personnel ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de La Varde, avocat de la Société à responsabilité limitée "AUZIAS MONTAGES",
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que la circonstance que la Société "AUZIAS MONTAGES" aurait été dissoute à la date à laquelle l'inspecteur du travail s'est prononcé sur la demande de licenciement de quatre délégués ou anciens délégués du personnel n'aurait pas rendu ce fonctionnaire incompétent pour donner à ladite demande la suite qu'elle comportait ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la société dirigée contre la décision du ministre du travail et de la participation en tant que cette décision annule celle de l'inspecteur du travail ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces versées au dossier qu'à la date à laquelle le ministre a pris sa décision il n'existait ni dans la Société "AUZIAS MONTAGES" ni dans le groupe auquel elle appartenait, composé de sociétés exerçant des activités très différentes, aucun emploi équivalent à l'un de ceux qu'occupaient les quatre salariés dont le licenciement était demandé ; qu'ainsi la circonstance que l'employeur n'avait pas cherché à reclasser les salariés concernés dans les deux autres sociétés du groupe n'était pas de nature à justifier le refus des licenciements ; que dès lors la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision en tant qu'elle refusait l'autorisation de procéder aux licenciements demandés ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre le refus opposé par le ministre à sa demande d'autorisation de licenciement.

Article 2 : La décision du ministre du travail et de la participation en date du 11 mars 981 est annulée dans la même mesure.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Société à responsabilité limitée "AUZIAS MONTAGES", à MM. X..., Bonaventure, Rigaud et Gervasi et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 44980
Date de la décision : 27/03/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-03 TRAVAIL - LICENCIEMENT - SALARIES PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE -Appréciation des possibilités de reclassement du salarié dans l'entreprise ou le groupe - Emploi équivalent - Inexistence - Annulation du refus d'autorisation de licenciement.


Références :

Décision ministérielle du 11 mars 1981 Travail et participation refus licenciement décision attaquée annualation


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1987, n° 44980
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:44980.19870327
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award