Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 août 1982 et 6 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société à responsabilité limitée "AUZIAS MONTAGES", dont le siège est Quartier de la Gare à Vitrolles, représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail du 11 mars 1981 refusant d''autoriser le licenciement de quatre représentants du personnel ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de La Varde, avocat de la Société à responsabilité limitée "AUZIAS MONTAGES",
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que la circonstance que la Société "AUZIAS MONTAGES" aurait été dissoute à la date à laquelle l'inspecteur du travail s'est prononcé sur la demande de licenciement de quatre délégués ou anciens délégués du personnel n'aurait pas rendu ce fonctionnaire incompétent pour donner à ladite demande la suite qu'elle comportait ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la société dirigée contre la décision du ministre du travail et de la participation en tant que cette décision annule celle de l'inspecteur du travail ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces versées au dossier qu'à la date à laquelle le ministre a pris sa décision il n'existait ni dans la Société "AUZIAS MONTAGES" ni dans le groupe auquel elle appartenait, composé de sociétés exerçant des activités très différentes, aucun emploi équivalent à l'un de ceux qu'occupaient les quatre salariés dont le licenciement était demandé ; qu'ainsi la circonstance que l'employeur n'avait pas cherché à reclasser les salariés concernés dans les deux autres sociétés du groupe n'était pas de nature à justifier le refus des licenciements ; que dès lors la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision en tant qu'elle refusait l'autorisation de procéder aux licenciements demandés ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre le refus opposé par le ministre à sa demande d'autorisation de licenciement.
Article 2 : La décision du ministre du travail et de la participation en date du 11 mars 981 est annulée dans la même mesure.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Société à responsabilité limitée "AUZIAS MONTAGES", à MM. X..., Bonaventure, Rigaud et Gervasi et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.